Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 23 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/06920
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
R.G : N° RG 22/06920 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR6O
S.A.S.U. [5]
C/
Organisme [10]
APPEL D'UNE DÉCISION DU:
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 01 Septembre 2022
RG : 15/01720
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
Organisme [10] PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD,Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[9] (l'URSSAF) a procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [3] pour les années 2010, 2011 et 2012 au sein de la société [5] ([4]).
L'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations du 11 octobre 2013 portant sur 8 chefs de redressement pour un montant total de 120 810 euros.
Le 16 décembre 2013, elle lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 53 942 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des périodes précitées.
La société [4] a saisi sur contestation la commission de recours amiable qui, par décision du 28 mai 2015 notifiée le 22 juin 2015, a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 3 août 2015, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal :
- prend acte du désistement de la société [4],
- constate l'extinction de l'instance introduite par la société [4],
- dit que la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs (article 385 du code de procédure civile).
Par déclaration enregistrée le 17 octobre 2022, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, elle demande à la cour de prendre acte de son désistement.
A l'audience, l'URSSAF indique accepter ce désistement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [4] se désiste de son appel.
Ce désistement sera regardé comme parfait et la société [4] condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance de la société [5],
Déclare parfait ce désistement et constate l'extinction de l'instance,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 janvier 2024, sous le numéro 22/06920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.