Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-17.807
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 056 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° K 22-17.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024
M. [J] [V] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-17.807 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société Ergalis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V] [D], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ergalis France, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2022), M. [V] [D] a été engagé en qualité d'assistant qualité par la société Elitt à compter du 22 avril 1999. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2010 à la société Ede puis à compter du 1er janvier 2018 à la société Ergalitt, devenue Ergalis France. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable qualité sécurité environnement.
2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mars 2019 et jusqu'au 30 septembre 2019.
3. Le 13 septembre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
6. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
7. Il en résulte que, pour statuer sur une demande de requalification d'une prise d'acte, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des reproches formulés par le salarié à l'encontre de son employeur.
8. Pour dire que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission, l'arrêt écarte le grief tenant à l'absence de prise en compte de l'audit interne réalisé par ce dernier en janvier 2019, en retenant que le manquement de l'employeur n'avait pas d'incidence sur la sécurité du salarié mais sur celle d'autres salariés embauchés de manière intérimaire.
9. En se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à l'encontre de son employeur dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail et dans ses conclusions, relatifs notamment à la falsification de documents par la responsable d'agence, des imitations de signature de salariés sur des fiches d'exposition et l'utilisation des documents falsifiés lors de l'audit officiel annuel les 28 février et 1er mars 2019, dont le salarié déduisait l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Ergalis France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ergalis France et la condamne à payer à M. [V] [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 22-17.807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.