Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-17.236
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 997 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 22 F-D
Pourvoi n° Q 22-17.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024
L'association Orphelinat de [5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-17.236 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 4] (Émirats Arabes Unis),
2°/ à la la société Marie-Josée Biganzoli, Christian Pieffet, Cédric Dimeglio, Stéphane Villemin et Chloé Davério, notaires associés, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [M] [O], Marie-Josée Biganzoli, Christian Pieffet, Cédric Dimeglio et Stéphane Villemin ,
3°/ à la société Office Roosevelt, Bronnert, Dutel & Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits des sociétés Bronnert Bordon Dutel Leufflen Delorme [G] et Goujon Bronnert Stagnara,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Orphelinat de [5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Christian Pieffet, Cédric Dimeglio, Stéphane Villemin et Chloé Davério notaires associés, de la société Office Roosevelt - Bronnert - Dutel & associés, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'association Orphelinat de [5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2022), M. [O], notaire associé au sein de la société [O], Biganzoli, Pieffet, Dimeglio et Villemin, a été chargé de la succession d'[H] [L], décédée le 15 juin 1996, laissant M. [F] en qualité de légataire universel, à charge pour lui de délivrer les legs particuliers, dont celui de l'association Orphelinat de [5] (l'association).
3. Le légataire universel a vendu un immeuble dépendant de la succession suivant acte reçu le 19 janvier 1998 avec le concours de M. [G], notaire associé au sein de la société Goujon Bronnert Stagnara.
4. Invoquant des manoeuvres frauduleuses du légataire universel et des fautes des notaires, l'association a, le 25 octobre 2011, assigné M. [F], la société [O] Biganzoli Pieffet Dimeglio et Villemin, aux droits de laquelle vient la société Christian Pieffet, Cédric Dimeglio, Stéphane Villemin et Chloé Davério, notaires associés, et la société Bronnert Bourbon Dutel, venant aux droits de la SCP Leufflen Delorme [G] et de la société Goujon Bronnert Stagnara, aux droits de laquelle vient la société Office Roosevelt Bronnert Dutel & Associés, (les sociétés notariales), en responsabilité et en réparation de son préjudice consécutif à la non-délivrance de son legs particulier.
5. Les sociétés notariales se sont prévalues de la prescription de l'action engagée à leur encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Ayant souverainement estimé que l'association avait eu connaissance du dommage, constitué par l'impossibilité de se voir délivrer son legs particulier, par la lettre de M. [O] du 3 juin 1999, et fait ressortir que, par cette même lettre, elle avait été informée que le prix de la vente des biens de la succession, dont le légataire avait librement disposé, n'avait pas été appréhendé par les notaires auxquels l'association reprochait un défaut de diligences, la cour d'appel en a exactement déduit que l'association était en mesure d'agir en responsabilité contre les notaires dès cette date et que son action était prescrite.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Orphelinat de [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 22-17.236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.