Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-16.439
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 015 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° Y 22-16.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024
1°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [G] [I], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 3],
4°/ la société BSR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Y 22-16.439 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Godart, Demierre-Bernard, Vernier et Dupuis-Bernard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [K], [G] et [B] [I] et de la société BSR, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Godart, Demierre-Bernard, Vernier et Dupuis-Bernard, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 février 2022), par acte reçu le 15 juin 1998 par M. [C], notaire (le notaire) associé au sein de la société Debief [C] Speyser Charlot Genin, devenue la société Godart Demierre-Bernard Vernier et Dupuis-Bernard (la société notariale), la société civile immobilière BSR (la SCI) a fait l'acquisition de bâtiments industriels financée par deux prêts avec comme garantie le cautionnement solidaire de MM. [K], [G] et [B] [I] (les consorts [I]).
2. Par arrêt du 12 septembre 2006, une cour d'appel a annulé l'acte de vente. La SCI a restitué l'immeuble mais n'a pu obtenir la répétition du prix en raison de la liquidation judiciaire de la venderesse.
3. Par actes des 8 et 11 janvier 2011, les consorts [I] et la SCI ont assigné la société notariale en responsabilité et indemnisation de leurs dommages consécutifs à la faute commise par le notaire dans l'établissement de l'acte du 15 juin 1998 annulé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité dirigée contre le notaire, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription de cette action doit être situé au jour où l'irrégularité prétendue de l'acte qu'il a instrumenté a été clarifiée par une décision ayant acquis force de chose jugée et non au jour où les cautions ont été poursuivies par les banques.
8. En statuant ainsi, alors que le dommage invoqué par les cautions ne s'était pas manifesté tant que les prêteurs n'avaient pas exigé l'exécution des cautionnements donnés en garantie du financement du prix de la vente annulée, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre la société notariale n'avait pas commencé à courir antérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité engagée par les consorts [I] contre la société notariale et en ce qu'il les condamne aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Godart Demierre-Bernard Vernier et Dupuis-Bernard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 22-16.439.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.