possibilité (non)

exercice sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanentpossibilité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2024
Numéro de rôle
23-80.647
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 359 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 23-80.647 F-B

N° 00045

MAS2 23 JANVIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2024

M. [H] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [M] [O] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [K], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M] [O] et de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [M] [O] coupable de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de M. [H] [K], dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable.

3. Statuant ultérieurement sur les intérêts civils, il a condamné Mme [O] à verser certaines sommes à la partie civile, l'assureur de Mme [O], la société [1] (la société), étant intervenu à la procédure.

4. M. [K], Mme [O] et la société ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande de M. [K] visant au remboursement d'une dépense de santé restée à sa charge au titre d'un matelas anti-escarres et d'un cadre de lit, l'arrêt attaqué énonce que si le certificat médical daté du jour de l'achat a prescrit d'acquérir un tel matelas, la facture d'achat produite ne précise ni s'il s'agissait d'un matériel médical, ni la classe de ce matelas.

8. Les juges ajoutent que l'intéressé ne justifie pas de la nécessité de l'achat concomitant du cadre de lit.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, a retenu que l'existence d'une dépense de santé non remboursée n'était pas établie, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour:

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 7 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant imputé la créance du tiers-payeur au titre de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1240 du code civil et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2024, sous le numéro 23-80.647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.