Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
15 janvier 2024
Numéro de rôle
22/04807
Formation
Chambre 3 cab 03 D
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
928 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/04807 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2CE

Notifiée le :

Grosse et copie à : Maître [W] [X] - 3231 Maître [S] [L] de la SELARL [L] & DADON - 1811

ORDONNANCE

Le 15 Janvier 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [G] [A] veuve [F] née le 23 Janvier 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON

Monsieur [D] [M] né le 15 Décembre 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 3], venant aux droits de la société FAVRE [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON

Vu l’assignation délivrée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2] le 5 mai 2022 par laquelle Madame [F] et Monsieur [M] demandent l’annulation de l’assemblée générale du 9 février 2022 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2022 et le 21 novembre 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soulevant l’irrecevabilité de leur demande d’annulation totale, faute de qualité et d’intérêt à agir, acceptant le désistement d’instance de Monsieur [M] mais demandant leur condamnation à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2023 par Madame [F] et Monsieur [M] tendant à voir constater la recevabilité de l’action de la première et le désistement d’instance du second, prononcer la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 et la dispense de Madame [F] des dépenses prévues par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Vu les articles 122 et 394 du code de procédure civile et l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que Monsieur [M] et Madame [F] ayant voté en faveur de résolutions qui ont été adoptées et contre des résolutions qui ont été rejetées, ils ne peuvent comme opposants, au regard d’un arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020, solliciter l’annulation de l’assemblée générale en son entier.

Madame [F] fait valoir sa qualité de copropriétaire opposant pour avoir voté contre certaines résolutions adoptées, lui permettant de solliciter l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale conformément à un arrêt de la cour de cassation en date du 12 mars 2003. Elle rappelle qu’elle se fonde sur des manquements dans l’accomplissement de la formalité substantielle de déroulement de l’assemblée relative à la désignation d’un président de séance, ce qui est de nature à vicier l’ensemble de l’assemblée. Elle considère que, ayant voté par l’intermédiaire de son mandataire Monsieur [F], elle ne pouvait pas modifier éventuellement ses votes en cours d’assemblée au regard de ce vice qu’elle ignorait et qui ne pouvait être couvert par la tenue effective de l’assemblée comme la jurisprudence l’accepte pour une erreur de convocation.

Le désistement d’instance de Monsieur [M] est parfait pour avoir été accepté par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. L’instance est en conséquence éteinte à son égard.

Il n’est pas contesté que Madame [F] a voté contre certaines résolutions de l’ordre du jour. Cette position lui donne la qualité d’opposante au sens de l’article 42 précité, rendant recevable une « contestation » de sa part « des décisions de l’assemblée générale ». Il n’appartient pas au juge de la mise en état de circonscrire la portée de sa « contestation » qu’aucune disposition légale ne réduit aux résolutions n’ayant pas recueilli son adhésion exprimée ; il peut se concevoir que l’intérêt à agir, par nécessité ou indivisibilité, s’étende à des résolutions qu’elle aurait approuvées. L’exigence d’un grief et l’appréciation de ses moyens pour fonder une annulation exigent l’analyse des prérogatives respectives du syndicat et des copropriétaires et donc du fond du droit. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.

Les dépens seront réservés, ainsi que les dépenses prévues par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que l’instance se poursuit s’agissant des demandes de Madame [F].

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, qui succombe à l’incident, sera condamné à payer à Madame [F] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [D] [M] et en conséquence l’extinction de l’instance le concernant,

REJETONS l’exception d’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale de Madame [G] [A] veuve [F],

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à Madame [F] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2024 en vue des conclusions en réponse éventuelles de Madame [F] notifiées au plus tard le 24 avril 2024 ;

DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 24 avril 2024 à minuit et ce à peine de rejet.

Le greffier le Juge de la mise en état

A. BIZOT M. - E. GOUNOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 15 janvier 2024, sous le numéro 22/04807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.