Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 8 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/03295
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 08 janvier 2024
54A
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03295 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKC7
[D] [O]
C/
S.A.S. AQUI BTP
- Expéditions délivrées à SAS AQUI BTP
- FE délivrée à [D] [O]
Le 08/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O] né le 08 Mars 1951 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE :
S.A.S. AQUI BTP Monsieur [T] [K] ZA EYRIALIS [Adresse 4] [Localité 1]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 novembre 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
- 1 -
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, le 5 septembre 2023, Monsieur [D] [O] sollicite la condamnation de la SAS AQUI BTP représentée par Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 3000 € en remboursement de l’acompte versé dans le cadre d’un contrat portant sur la réalisation de travaux destinés à un rétrécissement de piscine selon un devis du 13 mai 2023 à la suite d’une mise en demeure du 19 juin 2023 et de plusieurs mails faisant grief à l’entrepreneur du non-respect de l’accord pris oralement d’exécuter des travaux dès le mois de juin 2023.
À l’audience du 6 novembre 2023 Monsieur [D] [O] déclare qu’il a fait appel à la SAS AQUI BTP pour des travaux de rétrécissement de sa piscine à qui il a réglé un acompte de 3000 € sans avoir par la suite de nouvelles sur la date d’exécution des travaux qui auraient dûs être réalisés dès le mois de juin 2023.
La SAS AQUI BTP représentée par Monsieur [T] [K] qui indique avoir bien reçu la convocation du tribunal, a adressé un mail le 6 octobre 2023 pour préciser que le devis signé par les parties ne comporte pas de date définie de l’exécution des travaux et qu’en raison de sa charge de travail et de difficultés internes, la société n’a pas été en mesure d’en commencer la réalisation dans le courant de l’été 2023.
Elle s’engage à lui rembourser lorsque ses difficultés financières seront aplanies la somme de 3000 €qui a été versée à titre d’acompte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure qu’un devis a été accepté par les parties le 13 mai 2023 pour la réalisation de travaux relatifs à un rétrécissement de piscine chez Monsieur [D] [Y] pour un montant total TTC de 11 809,92 euros dont un acompte de 3000 € a été versé.
Aucune suite n’ayant été donnée par la SAS AQUI BTP sur la date de réalisation des travaux alors que d’après Monsieur [D] [O] ceux-ci auraient dû commencer en juin 2023 pour profiter de sa piscine dès le mois d’août 2023 avec ses petits-enfants, il l’a informée par mail du 19 juin 2023 de sa volonté de rompre le contrat et d’obtenir le remboursement de l’acompte versé.
Aux termes des dispositions de l’article L216–1 du code de la consommation auxquelles le requérant fait référence, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date et dans le délai indiqué au consommateur et qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.
Or force est de constater que la SAS AQUI BTP n’a pas été en mesure de fournir la prestation dans le délai prescrit peu important les raisons pour lesquelles celle-ci n’aurait pas été en capacité de réaliser les travaux dans le courant de l’été 2023 de sorte qu’elle doit être tenue au remboursement de l’acompte de 3000 € comme elle s’y est engagée du fait de la résiliation du contrat.
Il convient en conséquence de condamner la société SAS AQUI BTP à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 3000 € outre les dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare la demande de monsieur [D] [O] régulière, recevable et fondée.
Condamne la SAS AQUI BTP à lui payer la somme de 3000 €.
La condamne également aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2024, sous le numéro 23/03295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.