Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 janvier 2024
Numéro de rôle
22/05902
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 Janvier 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4HO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 21/00345

APPELANT

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO , président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] d'un jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la MDPH.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 11 août 2020, M. [X] [V] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (désignée ci-après la MDPH) le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le 16 décembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (désignée ci-après la CDAPH) a rejeté sa demande relevant qu'il relevait d'un taux d'incapacité entre 50 à 80 % sans justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, refus qui a été confirmé le 22 avril suivant par la Commission saisie d'un recours amiable.

C'est dans ce contexte que M. [V] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun lequel, par jugement du 18 mars 2022, a :

- déclaré recevable le recours de M. [X] [V] à l'encontre de la décision du 22 avril 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant sa demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés mais mal fondé,

- débouté M. [X] [V] de son recours,

- condamné celui-ci aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 24 mars 2022 et M. [V] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 25 avril 2022, le 24 avril étant un dimanche.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 31 octobre 2023 lors de laquelle seul M. [V] était présent.

M. [V], qui comparaît en personne, demande oralement à la cour de :

- infirmer la décision du tribunal,

- lui accorder le renouvellement de l'allocation adulte handicapé à compter de août 2020.

La MDPH, bien que régulièrement convoquée ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'elle a signé, est absente, sans avoir fait part à la cour d'une impossibilité quelconque ni sollicité le report de l'affaire.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA COUR

Sur l'allocation adulte handicapé

Au soutien de son appel, M. [V], fait valoir qu'il a bénéficié de l'AAH du 1er août 2017 au 30 juillet 2019, prolongée jusqu'au 30 septembre 2020 en raison de la Covid et qu'il n'existe aucune raison pour qu'elle lui ait été supprimée. Il rappelle qu'il souffre d'un diabète de type I et qu'il est sujet à complications se traduisant par des malaises réguliers et des infections. Il soutient par ailleurs subir une restriction substantielle et durable pour l'emploi et qu'il ne travaille plus depuis l'été 2019. Il estime que son état s'est aggravé depuis le refus de la MDPH de lui renouveler son allocation puisqu'il souffre désormais d'une hernie médullaire et qu'il perd la vue. Il comprend d'autant moins le refus de la MDPH qu'elle lui a de nouveau alloué l'allocation adulte handicapé à compter de septembre 2022.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...).

l'article L. 821-2 du même code précisant

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale

Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Enfin, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

En l'espèce, le certificat médical établi le 16 juin 2020 par le docteur [J] [H] joint par M. [V] à sa demande d'allocation adulte handicapé porte la seule mention que « l'état de santé du patient, les retentissement fonctionnels ou relationnels et la prise en charge thérapeutique n'ont pas changé », sans fournir d'information sur cet état ni sur d'éventuelles restrictions liées à son handicap.

Le certificat médical établi le 10 avril 2019, par le docteur [U] [C] n'est pas plus explicite puisqu'il ne mentionne aucune pathologie ni ses conséquences sur la vie quotidienne ou professionnelle de l'intéressé.

A l'audience, M. [V] ne produit aucun document d'ordre médical permettant de remettre en cause le taux d'incapacité qui lui a été accordé entre 50 et 80 % le 16 décembre 2020.

Dès lors, ce taux doit être confirmé et pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé, M. [V] doit présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de la manière suivante :

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;

- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;

- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;

- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;

- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;

- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.

Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :

- des facteurs liés au handicap,

- des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale'),

- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports')

Dans sa demande, M. [V] indiquait avoir travaillé trois mois en 2019 comme chauffeur livreur, quatre mois au cours de l'année 2017/2018 en qualité de chauffeur VTC, trois mois en 2015 comme manutentionnaire, et deux mois en 2015 en qualité de vendeur prêt à porter. S'il indique être actuellement sans emploi en raison d'un état de santé qu'il estime incompatible avec son emploi et s'il considère que son poste ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, force est de constater qu'il ne produit aucun élément pouvant démontrer que son état a été à l'origine de sa perte d'emploi ou qu'il l'a empêché d'en trouver un et de s'y maintenir.

Les deux certificats médicaux joints à sa demande de renouvellement de l'allocation ne contiennent aucune information relative aux restrictions liées à son handicap.

M. [V] ne produit ainsi aucun élément permettant à la cour d'infirmer l'analyse et la décision de la MDPH.

Il sera au demeurant constaté qu'en raison de l'aggravation de l'état de santé de M.[V], tel qu'il l'a précédemment décrit, son taux d'incapacité a été porté, à compter de septembre 2022, à 80 % de sorte que depuis cette date, il bénéficie de nouveau de l'allocation adulte handicapé.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu'à la date du 11 août 2020, M. [V], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'% mais qui n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.

Le jugement entreprise sera en conséquence confirmé.

Sur les dépens

En l'espèce, M. [V] qui succombe supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ((RG21-345) en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraire,

CONDAMNE M. [V] aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2024, sous le numéro 22/05902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.