Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00449
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 285 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00449 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNIC

Nom du ressortissant :

PREFET DU RHÔNE

[E] [B]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 19 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 19 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIME :

M. [E] [B]

né le 25 Janvier 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4]

Comparant à l'audience assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [Y] [Z], interprète assermentée en langue arabe

Mme LE PREFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [E] [B] le 15 janvier 2024 par le préfet du Rhône. Le tribunal administratif de Lyon vient de rejeter sa contestation de cet arrêté par jugement du 18 janvier 2024.

Par décision en date du 15 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 janvier 2024.

Suivant requête du 16 janvier 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 janvier 2024 a :

' déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre d'[E] [B],

' rejeté la requête en prolongation de la rétention d'[E] [B].

Par déclaration au greffe le 17 janvier 2024 à 19 heures 15, le ministère public a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'information sur le placement d'un étranger au centre de rétention administrative peut être effectuée par tout moyen et qu'il ressort de la procédure que le service interpellateur a rendu compte du déroulement de la procédure au procureur de la République qui a donné pour instruction d'attendre la décision préfectorale pour lever la garde à vue. Il estime avoir été avisé du placement en rétention administrative dans un délai raisonnable alors qu'il a été averti à 17 heures 10 lors de l'arrivée d'[E] [B] au centre de rétention administrative.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2024 à 14 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2024 à 10 heures 30.

[E] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a retenu une irrégularité au titre de l'information et reprend les termes de la requête d'appel du procureur de la République de Lyon.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public et demande la prolongation de la rétention administrative.

Le conseil d'[E] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le rejet de son moyen tiré d'un maintien abusif de la garde à vue.

[E] [B] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré du maintien abusif d'[E] [B] en garde à vue

Attendu que le premier juge a par une motivation pertinente que nous adoptions retenu à bon droit qu'aucune irrégularité n'était encourue au titre du maintien en garde à vue décidé par le procureur de la République ;

Que sur le rejet de ce moyen, la décision entreprise est confirmée ;

Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative

Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu l'irrégularité soulevée par le conseil d'[E] [B] mettant en avant une information du procureur de la République du placement en rétention administrative à 17 heures 10 soit une heure après la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Que comme l'a relevé le ministère public, le premier juge a retenu à tort l'absence de tout effet du compte rendu opéré par les policiers au procureur de la République de l'évolution de la procédure et considéré de manière tout autant erronée que l'information prévue par le texte susvisé doit nécessairement être concomitante à la notification de l'arrêté ;

Attendu qu'en l'espèce, la lecture des pièces de la procédure pénale fait apparaître que l'arrêté de placement en rétention administrative a été reçu par les policiers le 15 janvier 2024 à 14 heures 50, soit 20 minutes postérieurement au compte rendu au procureur de la République et à l'instruction donnée par ce dernier « d'attendre la décision de la préfecture puis de mettre un terme à la garde à vue de l'intéressé » ;

Qu'eu égard à cette chronologie, il y a lieu de retenir que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon a clairement été avisé de la décision de placement en rétention d'[E] [B] dès 14 heures 30, lorsque les policiers lui ont fait part de l'ensemble des diligences effectuées par leurs soins tant sur le plan pénal qu'administratif depuis le début de la garde à vue de l'intéressé, ce qui inclut nécessairement la décision alors prise par l'autorité administrative de placement en rétention administrative ;

Attendu, en effet, que l'heure d'arrivée de cet arrêté permet d'objectiver la pleine connaissance par le procureur de la République de cette prise de décision de l'autorité administrative qui pouvait difficilement intervenir, être formalisée et être transmise dans un délai de 20 minutes ; que cet arrêté a été ensuite notifié à [E] [B] à 16 heures ;

Attendu qu'il est relevé que le conseil d'[E] [B] n'invoque aucune disposition légale qui imposerait que l'avis à parquet soit formalisé par un écrit, car cette information pouvant être réalisée par tous moyens ;

Qu'il doit être souligné que la confirmation de l'arrivée au centre de rétention de l'intéressé a été adressée au parquet de Lyon à 17 heures 10, soit 5 minutes après son arrivée au centre de rétention administrative ;

Attendu qu'aucun élément ne permet de considérer que l'information du placement en rétention d'[E] [B] n'aurait pas été effectuée ou même aurait été tardive ;

Qu'aucune irrégularité n'est caractérisée en l'espèce et l'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle l'a retenue ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne vient s'opposer à la prolongation de la rétention administrative sollicitée par l'autorité administrative et il doit être fait droit à sa requête ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure précédant le placement en rétention administrative d'[E] [B],

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[E] [B] pendant une durée de vingt-huit jours.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2024, sous le numéro 24/00449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.