Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 janvier 2024
Numéro de rôle
22/02766
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 18/01/2024

N° de MINUTE : 24/54

N° RG 22/02766 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHR

Jugement (N° 11-21-1107) rendu le 17 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune

APPELANTE

Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] - de nationalité Française

Chez Mme [H] [Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 8 août 2022 par acte remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon convention en date du 23 octobre 2018, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à M. [N] [T] une ouverture de compte de particulier n° 15629 0266300020682801 qui a fait l'objet de trois avenants conclus sous forme électronique Ie 7 juin 2019, le 17 juillet 2020 et le 20 août 2020.

Le 12 mars 2019, M. [N] [T] a souscrit une autorisation de découvert de 700 euros remboursable à taux révisable.

Selon offre préalable n°15629 02663 00020682802 acceptée sous forme électronique le 25 octobre 2018 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à M. [N] [T] un contrat de prêt renouvelable PASSEPORT remboursable par fraction et à taux révisable de 10 000 euros. Par avenant du 2 septembre 2020, Ie montant du crédit a été porté à la somme de 11.000 euros.

Selon offre préalable n°15629 02663 00020682808 acceptée sous forme électronique le 17 juillet 2020 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti a M. [N] [T] un contrat de prêt renouvelable ETALIS remboursable par fraction et à taux révisable de 1500 euros.

Selon offre préalable n°156290026630 00020682816 acceptée sous forme électronique le 1er octobre 2020 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à M [N] [T] un contrat de prêt renouvelable PRÉFÉRENCE LIBERTÉ remboursable par fraction et à taux révisable de 1 000 euros.

Par courrier recommandé du 6 août 2021 présenté Ie 11 août 2021, adressé à nouveau le 1er septembre 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a mis en demeure M. [N] [T] d'avoir à régulariser pour le 14 août au plus tard le paiement des échéances impayées concernant ces différents crédits, l'informant qu'à défaut elle se prévaudrait de la déchéance du terme des contrats de crédit.

Par courrier recommandé du 17septembre 2021 présenté le 20 septembre 2021, et adressé à nouveau Ie 13 octobre 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a mis en demeure M. [N] [T] de lui régler la somme totale de 14.320,21 euros au plus tard le 2 octobre 2021 et l'a informé qu'elle se prévalait de la déchéance du terme des contrats de prêt.

Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait assigner en justice M. [N] [L] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer:

' au titre du solde débiteur du compte de particulier n° 15629 02663 00020682801:

- la somme en principal de 1873,97 euros avec intérêts aux taux de 13,75 % l'an à compter du 28 octobre 2021,

' au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CRÉDIT n°1-5629 02663 00020682802 les sommes de:

1. Utilisation n°15629 02663 00020682803:

- 5779,29 euros avec intérêt au taux légal de 5,65 % l'an à compter du 17 septembre 2021;

- 440,61 euros d indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021,

2. Utilisation n°15629 02663 00020682804:

- 1077,89 euros avec intérêt au taux légal de 5,65 % l'an à compter du 17 septembre 2021;

- 82,65 euros d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021;

3. Utilisation n°15629 02663 00020682806 :

- 790,12 euros avec intérêt au taux légal de 3,50 % l'an a compter du 17 septembre 2021;

- 61,45 euros d'indemnité légale avec intérêts au taux légal a compter du 17 septembre 2021;

4. Utilisation n°15629 02663 00020682817:

- 1575,08 euros avec intérêt au taux légal de 2,50% l'an à compter du 17 septembre 2021;

- 123,20 euros d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021;

' au titre du prêt ETALIS n°15629 02663 00206829808:

1. Utilisation n°15629 02663 00020682809:

- 216,02 euros avec intérêt au taux légal de 11,08 % l'an à compter du 17 septembre 2021;

- 16,30 euros d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021;

2. Utilisation n°15629 02663 00020682810:

- 220,06 euros avec intérêt au taux légal de 4,80 % l'an à compter du 17 septembre 2021;

- 16,84 euros d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021;

3. Utilisation n°15629 02663 00020682811:

- 137,96 euros avec intérêt au taux légal de 11,04 % l'an à compter du 17 septembre 2021;

- 10,35 euros d'indemnité légale avec intérêts au taux légal a compter du 17 septembre 2021;

4. Utilisation n°15629 02663 00020682814:

- 187,33 euros avec intérêt au taux légal de 11,07 % l'an à compter du 17 septembre 2021;

- 14,28 euros d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021;

5. Utilisation n°15629 02663 00020682818:

- 188,77 euros avec intérêt au taux légal de 11,08 % l'an a compter du 17 septembre 2021;

- 14,50 euros d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021;

6. Utilisation n°15629 02663 00020682819:

- 154,99 euros avec intérêt au taux légal de 10,94 % l'an à compter du 17 septembre 2021;

- 11,94 euros d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021;

7. Utilisation n°15629 02663 00020682821:

- 217,37 euros avec intérêt au taux légal de 10,04 % l'an à compter du 17 septembre 2021;

- 16,72 euros d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021;

' au titre du prêt PRÉFÉRENCE LIBERTÉ n°156290266300020682816:

- 799,60 euros en principal avec intérêts au taux de 11,30% l'an à compter du 17 septembre 2021;

- 59,39 euros d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021;

' la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a:

- déclaré recevable la demande en paiement formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6],

- condamné M. [N] [L] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme totale de 973,61 euros,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021,

- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] de ses plus amples demandes,

- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [L] au paiement des dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' condamné M. [N] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme totale de 973,61 euros,

' dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021,

' débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] de ses plus amples demandes,

' débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] en date du 4 juillet 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié:

Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,

- Condamner Monsieur [N] [L] à payer à la CAISSE DE

CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] :

1. Au titre du solde débiteur du compte de particuliers N°15629 02663 00020682801, la somme de 1873,97 euros assortie des intérêts au taux de 13,75 % l'an à compter du 28 octobre 2021,

2. Au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CRÉDIT » N°15629 02663

00020682802, les sommes de :

- Utilisation N°15629 02663 00020682803 :

' Principal : 5779,29 euros avec intérêts au taux de 5,65% l'an à compter du 17 septembre 2021,

' Indemnité légale : 440,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

- Utilisation N°15629 02663 00020682804 :

' Principal : 1077,89 euros avec intérêts au taux de 5,65% l'an à compter du 17 septembre 2021,

' Indemnité légale : 82,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

- Utilisation N°15629 02663 00020682806 :

' Principal : 790,12 euros avec intérêts au taux de 3,50% l'an à compter du 17 septembre 2021,

' Indemnité légale : 61,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

- Utilisation N°15629 02663 00020682817 :

' Principal : 1575,08 euros avec intérêts au taux de 2,50% l'an à compter du 17 septembre 2021,

' Indemnité légale : 123,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

3. Au titre de l'offre de prêt « ETALIS » N°15629 02663 00020682808, les sommes de :

- Utilisation N°15629 02663 00020682809 :

' Principal : 216,02 euros avec intérêts au taux de 11,08 % l'an à compter du 17 septembre 2021,

' Indemnité légale : 16,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

- Utilisation N°15629 02663 00020682810 :

' Principal : 220,06 euros avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 17 septembre 2021,

' Indemnité légale : 16,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

- Utilisation N°15629 02663 00020682811 :

' Principal : 137,96 euros avec intérêts au taux de 11,04 % l'an à compter du 17 septembre 2021,

' Indemnité légale : 10,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

- Utilisation N°15629 02663 00020682814 :

' Principal : 187,33 euros avec intérêts au taux de 11,07 % l'an à compter du 17 septembre 2021,

' Indemnité légale : 14,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

- Utilisation N°15629 02663 00020682818 :

' Principal : 188,77 euros avec intérêts au taux de 11,08 % l'an à compter du 17 septembre 2021,

' Indemnité légale : 14,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

- Utilisation N°15629 02663 00020682819 :

' Principal : 154,99 euros avec intérêts au taux de 10,94 % l'an à compter du 17 septembre 2021,

' Indemnité légale : 11,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

- Utilisation N°15629 02663 00020682821 :

' Principal : 217,37 euros avec intérêts au taux de 10,04 % l'an à compter du 17 septembre 2021,

' Indemnité légale : 16,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

4. Au titre du crédit renouvelable « PRÉFÉRENCE LIBERTÉ » N°15629 02663 00020682816 les sommes de :

' Principal : 799,60 euros avec intérêts au taux de 11,30 % l'an à compter du 17 septembre 2021,

' Indemnité légale : 59,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.

A titre subsidiaire,

- Condamner Monsieur [N] [L] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de [Localité 6], les sommes ci-dessous, expurgées des intérêts :

1. Au titre du solde débiteur du compte de particuliers N°15629 02663 00020682801, la somme de 1873,97 euros, expurgée des intérêts, soit la somme de 973,61 euros, conformément au jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal Judiciaire de BETHUNE,

2. Au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CRÉDIT » N°15629 02663 00020682802, les sommes de :

- Utilisation N°15629 02663 00020682803 :

' Le capital restant dû de 4344,72 euros.

- Utilisation N°15629 02663 00020682804 :

' Le capital restant dû de 880,73 euros.

- Utilisation N°15629 02663 00020682806 :

' Le capital restant dû de 711,48 euros.

- Utilisation N°15629 02663 00020682817 :

' Le capital restant dû de 1515,28 euros.

3. Au titre de l'offre de prêt « ETALIS » N°15629 02663 00020682808, les sommes de :

- Utilisation N°15629 02663 00020682809 :

' Le capital restant dû de 203,69 euros.

- Utilisation N°15629 02663 00020682810 :

' Le capital restant dû de 198,85 euros.

- Utilisation N°15629 02663 00020682811 :

' Le capital restant dû de 129,47 euros.

- Utilisation N°15629 02663 00020682814 :

' Le capital restant dû de 178,48 euros.

- Utilisation N°15629 02663 00020682818 :

' Le capital restant dû de 181,27 euros.

- Utilisation N°15629 02663 00020682819 :

' Le capital restant dû de 149,24 euros.

- Utilisation N°15629 02663 00020682821 :

- Le capital restant dû de 209,06 euros.

4. Au titre du crédit renouvelable « PRÉFÉRENCE LIBERTÉ » N°15629 02663 00020682816 les sommes de :

' Le capital restant dû de 700 euros.

- Condamner Monsieur [N] [L] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner l'intimé aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Pour sa part M. [N] [T] a été assigné devant la cour par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] par acte d'huissier en date du 8 août 2022 signifié à étude d'huissier. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***********

****

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L'ABSENCE DE DEMANDE DANS LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT D'INFIRMATION OU D'ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLE.

L'article 542 du code de procédure civile dispose:

'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

Par ailleurs l'article 954 du même code quant à lui dispose:

'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

La Cour de cassation dans un arrêt de principe du 17 septembre 2020 a affirmé qu'il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En effet dans une telle hypothèse la Cour suprême considère que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie (Cass. 2ème civ. 17 septembre 2020, n° pourvoi: 18-23.626).

Cette solution prétorienne a vocation à s'appliquer aux appels interjetés à compter du 17 septembre 2020 dans un souci légitime de sécurité juridique (voir notamment en ce sens Cass. 2ème civ, 20 mai 2021, pourvoi n°20-13.210).

Or, dans le cas présent dans ses dernières conclusions il est constant que l'appelante ne demande son dispositif tel que reproduit intégralement ci-dessus, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement querellé.

Par ailleurs il convient de relever que l'appel a été interjeté par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] le 8 juin 2022 soit postérieurement au 17 septembre 2020 de telle manière que la jurisprudence précitée est applicable à la présente procédure d'appel.

La cour n'étant pas régulièrement saisie de l'appel de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] à raison de l'absence dans le dispositif de ses conclusions de toute demande d'infirmation ou d'annulation de la décision frappée d'appel, il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Il y a lieu par ailleurs de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Yves BENHAMOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2024, sous le numéro 22/02766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.