Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-87.475
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 468 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 22-87.475 F-D
N° 00034
SL2 16 JANVIER 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024
M. [E] [A] et M. [Z] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 17 novembre 2022, qui a condamné, le premier, pour injure publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, le second, pour complicité de ce délit, chacun à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [E] [A] et [Z] [R], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de [2], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D] [H]-[B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 20 avril 2021, M. [E] [A] a été cité à comparaître pour injure publique envers un particulier à raison de son origine, en qualité de directeur de publication du magazine [4], en raison de la publication dans ce journal d'un article intitulé « [H] l'Africaine », et d'une illustration représentant Mme [D] [H], députée, en esclave enchaînée au cou. M. [Z] [R], en sa qualité de rédacteur du texte, a été cité pour complicité de ce même délit.
3. Le tribunal les a déclarés coupables des chefs susvisés et les a condamnés chacun à une amende de 1 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
4. MM. [A] et [R], puis le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches
6. Aux termes de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
7. L'injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est réprimée plus sévèrement, selon les dispositions de l'article 33, alinéa 3, de la loi précitée.
8. L'appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, c'est-à-dire sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
9. Pour déclarer les prévenus coupables du chef d'injure publique envers un particulier à raison de sa race, l'arrêt attaqué énonce que les propos litigieux s'inscrivent dans le cadre d'une série d'histoires intitulée « le roman de l'été », publiée dans le journal Valeurs actuelles, plaçant des personnes ayant existé ou existantes, dans une autre époque.
10. Les juges indiquent que, dans l'épisode consacré à Mme [H], intitulé « [H] l'Africaine », et qui avait pour sous-titre « Où comment la députée insoumise expérimente la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage », l'intéressée était transportée au XVIIIe siècle et subissait l'esclavage intra-africain et arabe, l'article étant illustré d'un dessin la représentant enchaînée.
11. Ils relèvent que Mme [H] a été choisie comme personnage central de cette fiction en raison de ses origines africaines, pour rendre le récit « plus crédible », selon les propres déclarations de l'auteur de l'article, et qu'il se dégage du texte, qui insiste sur l'« africanité » de celle-ci, un grand mépris pour sa personne, qui se retrouve placée dans une succession de situations humiliantes, tant au regard de sa vie imaginée en Afrique, que de la situation d'esclave qui lui est attribuée, mais également au regard d'appréciations sur son âge, son physique et son inculture, et qu'il en est de même de l'image dégradante la présentant enchaînée.
12. S'agissant des éléments extrinsèques, ils précisent que l'examen des sept fictions de cette série publiées dans le magazine précité permet de constater que si les autres épisodes placent les personnages dans des situations humoristiques ou flatteuses, seul le personnage de Mme [H] se retrouve dans une succession de situations humiliantes, traitées de façon particulièrement réaliste.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a exactement analysé le sens et la portée des propos poursuivis en les replaçant dans leur contexte et en appréciant souverainement les éléments extrinsèques à l'article litigieux.
15. En second lieu, l'argumentation selon laquelle le récit en cause serait fondé sur la vie de [O] [F], une religieuse ayant été victime de l'esclavage, ne saurait retirer à l'article en cause son caractère injurieux à l'égard de Mme [H], seule à être nommément citée dans cet article qui ne fait aucune référence à l'histoire de cette religieuse.
16. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
Sur le moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches.
17. Pour juger que les propos poursuivis excèdent les limites de la liberté d'expression, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le juge doit appliquer l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans le respect des principes résultant de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et apprécier de manière plus souple les propos lorsqu'ils s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, énonce que si la caricature et la satire participent de la liberté d'expression, le droit à l'humour connaît des limites telles que les atteintes au respect de la dignité de la personne, l'intention de nuire et les attaques personnelles.
18. Les juges indiquent que, dans un contexte de polémique politique, une plus grande liberté de ton peut être reconnue à l'auteur des propos, celle-ci devant cependant cesser là où commencent les attaques personnelles, les atteintes à la dignité et l'outrance.
19. Ils ajoutent que, si les articles de cette série sont des oeuvres de fiction qui mettent en scène des personnages réels qui sont projetés dans le temps, la distanciation avec ces personnages réels n'est que relative puisque ceux-ci précisent que la fiction est le « meilleur reflet de la réalité » et que « les pages qui suivent ne manquent pas d'éclairer les situations actuelles ».
20. Ils relèvent encore que les propos et le dessin poursuivis s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général et qu'il ne saurait être reproché au magazine [4] et à ses journalistes de dénoncer un courant de pensée cherchant, selon eux, à nier ou à minimiser tant la traite intra-africaine que la traite arabo-musulmane.
21. Ils indiquent cependant qu'il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que Mme [H] aurait contesté la réalité des traites intra-africaines et arabo-musulmanes ou cherché à en minimiser l'importance, pas plus qu'il n'est établi qu'elle a adopté des positions « indigénistes ».
22. Ils constatent, qu'en tout état de cause, les pièces produites par les prévenus sur des prises de position politiques de Mme [H] sont insuffisantes pour justifier du choix de celle-ci comme personnage principal de cet article et rappellent qu'elle a été choisie en raison de ses origines africaines.
23. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
24. En premier lieu, elle a constaté que les propos humiliants et l'image dégradante visant Mme [H], du fait de ses origines africaines, ne pouvaient être justifiés ni par la satire ni par le caractère fictionnel de l'article.
25. En deuxième lieu, les faits reprochés aux prévenus ne sauraient trouver en l'espèce, au regard du droit à la liberté d'expression conventionnellement garanti, une légitimité dans les débats actuels sur la « racialisation » ou dans les prises de positions de Mme [H].
26. En troisième lieu, le caractère « clivant » d'une personnalité politique ne peut être de nature à justifier des injures à caractère raciste qui seraient proférées à son encontre, la gravité de cet acte étant sans commune mesure avec la nature des débats engagés, parfois avec virulence, dans la sphère politique.
27. Ainsi, le moyen doit être écarté.
28. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2500 euros la somme globale que MM. [A] et [R] devront payer à Mme [D] [H]-[B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 22-87.475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-87.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.