Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2024
Numéro de rôle
22-83.886
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 728 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 22-83.886 F-D

N° 00029

SL2 16 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024

La société [2] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, subornation de témoin, recel, abus de confiance et abus de biens sociaux a prononcé sur les ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant statué sur sa demande en annulation de la perquisition dont elle a fait l'objet.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [O] [J] et M. [X] [B], et les conclusions de M. Valat, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 11 juin 2019, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par d'anciens débiteurs de la société [2] du chef notamment de détournement de fonds publics, le juge d'instruction a ordonné une perquisition dans les locaux de ladite société, situés dans ceux de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Le 28 mai 2020, la société [2] a formé, sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale, une requête auprès du juge des libertés et de la détention tendant à l'annulation de cet acte.

4. Le 31 juillet suivant, ce magistrat a rejeté cette requête.

5. La société [2] a interjeté appel de cette ordonnance.

6. Parallèlement, la société [2] et la Caisse des dépôts et consignations ont formé le 20 août 2020 une requête conjointe aux mêmes fins de nullité partielle de la perquisition.

7. Le 16 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête.

8. La société [2] et la Caisse des dépôts et consignations ont relevé appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition, l'ordonnance attaquée énonce qu'à l'exception de celles qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant social et auxquelles ce dernier, sauf application des articles 57, alinéa 2, 95 ou 96 du code de procédure pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et saisies dans les locaux d'une société peuvent être pratiquées en la seule présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société.

13. Le président de la chambre de l'instruction relève qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société [2] que son siège est situé au [Adresse 1] à [Localité 4], adresse du siège du groupe Caisse des dépôts et consignations.

14. Il constate que le procès-verbal de perquisition mentionne que les enquêteurs ont été reçus par M. [K] [E], directeur juridique et fiscal de la Caisse des dépôts et consignations, dûment mandaté pour représenter le directeur général de cet établissement, qui, à leur demande, leur a présenté un ensemble de documents qui ont été saisis et placés sous scellés, en sa présence constante et effective.

15. Il énonce encore que, parmi ces documents, M.[E] a souhaité que ne soient pas examinés plusieurs courriers émanant du cabinet d'avocats américain [3], sur lesquels figuraient une mention expresse en tête de page rappelant qu'ils étaient confidentiels et protégés par le secret professionnel.

16. Il précise que, dans sa requête en annulation, la société [2] a exposé que la Caisse des dépôts et consignations assurait, de longue date, une mission d'assistance pour son compte couvrant divers aspects de sa gestion dans les domaines juridique, administratif, comptable et financier et mettait une partie de ses locaux à disposition du groupe [2] sans toutefois que la Caisse des dépôts et consignations ait jamais été partie aux contentieux dudit groupe, n'ayant aucun lien, notamment capitalistique, avec celui-ci.

17. Il en conclut que la perquisition et les saisies ont été pratiquées en la présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de la société [2], de sorte que les enquêteurs ont pu accomplir ces actes sans solliciter le président du conseil d'administration ou le directeur général de ladite société, ce représentant ayant spontanément donné un certain nombre de documents et refusé de confier le dossier concernant le cabinet d'avocats [3].

18. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen.

19. En effet, en premier lieu, il ressort des énonciations de l'ordonnance que M. [K] [E], mandaté par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, qui assurait une mission d'assistance notamment dans le domaine juridique de la société [2], s'est présenté et comporté comme son représentant qualifié, notamment en faisant une sélection parmi les éléments remis aux enquêteurs.

20. En deuxième lieu, il s'ensuit que les documents saisis l'ont été dans le cadre d'une perquisition régulière, de sorte que la société [2], qui n'allègue pas une violation des droits de la défense, ne saurait se faire un grief de l'atteinte qui aurait pu être portée au secret professionnel.

21. Enfin, il ne peut être déduit de la motivation de la chambre de l'instruction selon laquelle la société [2] pourra demander la restitution des pièces saisies que cette juridiction a reconnu que la perquisition était entachée d'une irrégularité, alors que, ce faisant, elle a simplement avisé cette société de l'existence d'une autre voie de droit.

22. Ainsi, le moyen doit être écarté.

23. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [2] devra payer à Mme [J] et M. [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 22-83.886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-83.886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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