portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-84.243
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 910 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 22-84.243 FP-B
N° 00021
GM 16 JANVIER 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024
Les sociétés [5], [2], [3], [4] et [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre elles des chefs de travail dissimulé aggravé, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés [5], [2], [3], [4] les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier, Labrousse, Piazza, MM. Samuel, Maziau, Turbeaux, Mme Goanvic, MM. de Lamy, Laurent, conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Mallard, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Un contrôle a été effectué, le 12 décembre 2016, par les agents du service alors dénommé direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après la DIRECCTE), d'une part, au sein de l'établissement de la société de droit portugais [1] (ci-après la société [1]), d'autre part, dans les locaux de l'unité économique et sociale composée des sociétés [5], [2], [3] et [4] (ci-après le groupe [6]).
3. Un procès-verbal a été clôturé le 29 janvier 2018, constatant des manquements aux règles applicables aux conditions d'emploi et de détachement de salariés, susceptibles de constituer le délit susvisé, qui a été transmis à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur.
4. Les agents de cet organisme ont à leur tour dressé, le 11 décembre 2019, un procès verbal d'infractions, transmis au procureur de la République.
5. Une information a été ouverte le 21 février 2020, au cours de laquelle ont été mises en examen, le 23 avril 2021, la société [1] des chefs de travail dissimulé et travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes, puis, le 26 avril 2021, chacune des autres sociétés susvisées, pour recours au travail dissimulé en lien avec la société [1].
6. Cette dernière a saisi, le 21 octobre 2021, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure, et des mémoires aux mêmes fins, communs aux quatre autres sociétés précitées, ont été déposés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour dire régulières les auditions des salariés des sociétés concernées, par les agents de la DIRECCTE, l'arrêt attaqué énonce que le grief porte sur la seule absence de mention, au dossier de la procédure, du consentement à audition des personnes sollicitées.
12. Les juges relèvent qu'aucun procès-verbal n'a été dressé et que les modalités de recueil de ce consentement ne sont pas précisées par les textes applicables.
13. Ils constatent, s'agissant de MM. [R] [N] et [H] [W], qu'après avoir fait état, dans la requête initiale, du seul grief ci-dessus énoncé, la société [1] produit, par mémoire déposé après expiration du délai de six mois prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, deux attestations des intéressés par lesquelles ils exposent avoir fait l'objet d'un interrogatoire minutieux.
14. Ils ajoutent que la production de telles attestations ne saurait être admise en application des règles de procédure pénale qui ne permettent pas à la défense de solliciter directement des témoins et soumettent l'audition de ces derniers au filtre d'une demande d'actes sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale.
15. Ils observent, en ce qui concerne l'audition de M. [Z], que celle-ci a eu lieu à l'occasion d'un rendez-vous pris par le service de contrôle avec divers salariés, qu'aucun procès-verbal n'a été dressé, que les échanges ont porté sur des généralités et que des documents ont été remis aux enquêteurs.
16. Ils retiennent enfin que, d'une part, les moyens critiquant les auditions de MM. [N] et [W], présentés par mémoires déposés en vue de l'audience, sont nouveaux et irrecevables en raison de la forclusion, d'autre part, les sociétés requérantes se contentent d'affirmer que les irrégularités entachant les auditions des autres salariés leur causent un grief, sans en établir la réalité.
17. C'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que les arguments exposés par mémoire déposé après expiration du délai de six mois prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale étaient irrecevables, alors qu'elle était valablement saisie, par la requête initiale, déposée dans le délai susvisé, du grief pris de l'absence de consentement des intéressés à leur audition.
18. C'est encore à tort que la chambre de l'instruction a écarté des débats les attestations produites devant elle, dont elle était tenue d'apprécier, après débat contradictoire, la valeur probante au regard des autres pièces de la procédure, dès lors que lesdites attestations avaient un lien direct avec le grief dont elle était régulièrement saisie.
19. L'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que l'exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail ne vise qu'à la protection des intérêts de celle-ci. Ainsi, les sociétés requérantes n'avaient pas qualité pour invoquer leur violation, même si les personnes entendues étaient leurs salariés.
20. En conséquence, les moyens doivent être écartés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [5], [2], [3] et [4] devront payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 173-1Code de procédure pénale
- Article 427Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 61-1Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 62Code de procédure pénale
- Article 82-1Code de procédure pénale
- Article L. 8271-1-2Code du travail
- Article L. 8271-6-1Code du travail
- Article 121-2Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 22-84.243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-84.243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.