nécessité (non)

information préalable du procureur de la républiquenécessité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 janvier 2024
Numéro de rôle
22-81.559
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 719 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 22-81.559 FP-B

N° 00020

GM 16 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024

M. [S] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2022, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 35 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [E], les observations de Me Haas, avocat de l'association pour [1], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association [2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier, Labrousse, Piazza, MM. Maziau, Turbeaux, Mme Goanvic, MM. Seys, de Lamy, Laurent, conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Joly, Mallard, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Divers contrôles effectués par des agents de l'agence française de la biodiversité, sur des terres où M. [S] [E], agriculteur, avait effectué des opérations de girobroyage, ont permis de constater notamment la destruction de nombreuses tortues d'Hermann, espèce protégée.

3. M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour destruction non autorisée et mutilation d'espèce animale non domestique protégée ainsi que pour altération ou dégradation non autorisée de son habitat.

4. Le premier juge l'a déclaré coupable de ces faits et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Le prévenu, le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

7. Pour écarter l'exception de nullité prise de l'absence tant de l'information du procureur de la République sur les visites effectuées par les agents de l'agence française de la biodiversité sur les terres exploitées par M. [E] que de l'assentiment de ce dernier à ces mesures, l'arrêt attaqué énonce que ces terres destinées à l'élevage, même closes, ne constituent pas un établissement, local ou installation professionnels au sens de l'article L. 172- 5 du code de l'environnement.

8. Le juge ajoute que ces terrains ne comportent aucune installation propre à l'habitation et ne constituent pas non plus un domicile.

9. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

10. D'une part, les terres agricoles ne bénéficient pas de la protection offerte par l'alinéa 2 de l'article L. 172-5 précité, laquelle s'étend non à tout lieu à usage professionnel, mais seulement à ceux entrant dans les prévisions du 1° de ce texte, c'est-à-dire aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation.

11. D'autre part, la seule circonstance qu'un terrain agricole est clos et raccordé à l'eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un domicile.

12. Ainsi, les griefs doivent être écartés.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

13. Pour écarter l'exception de nullité prise d'une violation de l'article L. 172-8 du code de l'environnement, en ce que les procès-verbaux des 4 juin et 3 juillet 2019 retranscrivent des déclarations attribuées respectivement à M. [E] et à M. [L] [I], qui lui apportait de l'aide, sans que ces derniers les aient relus et signés, l'arrêt attaqué énonce que ces procès-verbaux se bornent à rapporter, d'une part, des propos spontanément tenus par le prévenu, d'autre part, des propos prêtés à M. [I], en grande partie en style indirect.

14. Le juge en conclut que ces procès-verbaux ne constituent pas des auditions soumises aux dispositions de l'article L. 172-8 précité, qu'ils ne valent qu'à titre de simples renseignements conformément aux dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale et qu'ils seront appréciés au regard des auditions des intéressés régulièrement effectuées par la suite dans les formes légales.

15. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, pour les motifs qui suivent.

16. D'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans le procès-verbal du 4 juin 2019, dont elle a le contrôle, les agents de la biodiversité se sont bornés à transcrire les propos sommaires de M. [E] sur les travaux dont ils observaient, sur place, l'exécution. Le recueil de tels propos échappe aux formalités prévues à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.

17. D'autre part, M. [E] a qualité pour solliciter la nullité du procès-verbal du 3 juillet 2019 relatant des propos prêtés à M. [I], dès lors que la formalité de la signature du procès-verbal par la personne entendue, prévue à l'article L. 172-8 précité et dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet d'authentifier les déclarations de l'intéressé.

18. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les agents de la biodiversité ne se sont pas bornés à consigner des propos sommaires. Ils ont, au regard de leurs précédentes constatations, interrogé M. [I] sur le déroulement d'opérations réalisées pendant plusieurs mois, les modalités de leur exécution, leurs conséquences sur la faune et le rôle qu'y a tenu M. [E]. Ils ont ainsi, même en les transcrivant en style indirect, recueilli ses déclarations sur l'ensemble de ces points et devaient, dès lors, respecter les formalités prévues par l'article L. 172-8 précité.

19. Toutefois, M. [E] n'a pas contesté, dans ses conclusions, l'exactitude de la transcription des déclarations de M. [I], de sorte qu'il n'a pas invoqué un grief de nature à conduire à l'annulation du procès-verbal, grief qui ne saurait résulter de sa seule mise en cause par cet acte.

20. Ainsi, le moyen doit être écarté.

21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. [S] [E] devra payer à l'association [2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. [S] [E] devra payer à l'association pour [1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 22-81.559.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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