Demande d'adoption nationale plénière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/09791
Formation
Exequatur
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 606 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

Exequatur

N° RG 23/09791 N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ6Z

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEURS

Monsieur [M], [S] [N], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [B], [J] [D], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 7], dans l’État de Californie (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] (ROYAUME-UNI)

Monsieur [V], [A], [R] [T], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [B], [J] [D], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 7], dans l’État de Californie (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] (ROYAUME-UNI)

représentés par Maître Fabien JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2287

DÉFENDERESSE

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur Décision du 10 Janvier 2024 Exequatur N° RG 23/09791 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ6Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,

assistée de Gilles ARCAS, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 13 décembre 2023 au greffe de la chambre.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ___________________________

L'enfant [B], [J] [D] est né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 7] dans l'état de Californie (Etats-Unis d'Amérique).

Par jugement post-natal rendu le 8 décembre 2022 dans l'affaire n° 22FL008067C, le tribunal de grande instance de l'état de Californie pour le comté de San Diego (Etats-Unis d'Amérique) a déclaré que Monsieur [M], [S] [N], père biologique, et Monsieur [V], [A], [R] [T] sont les parents légaux de l'enfant et que Madame [W], [H] [X] n'en est pas le parent légal.

Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, Monsieur [M] [N] et Monsieur [V] [T] ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Monsieur [M] [N] et Monsieur [V] [T] demandent de : - déclarer exécutoire sur le territoire national le jugement post-natal rendu, le 8 décembre 2022, par le tribunal de grande instance de l'état de Californie pour le comté de San Diego (Etats-Unis d'Amérique) (n° 22FL008067C) ; - déclarer que ce jugement produira, en France, les effets d'une adoption plénière de l'enfant mineur [B] [D] par Monsieur [V] [T] ; - ordonner, par suite, la transcription de ce jugement sur le registre d'état civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, qui tiendra lieu d'acte de naissance français pour l'enfant mineur [B], [J] [D], lequel fera ainsi mention :

* comme parents, de M. [M], [S] [N] et de M. [V], [A], [R] [T] ; * comme nom de famille, du nom " [D] " (avec un trait d'union entre le nom " [N] " et le nom " [T] ").

A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu'ils ont eu un enfant né d'une convention de gestation pour autrui, dont la filiation a été établie par un juge étranger au regard de critères légaux conformes au droit local, que les conditions de l'exequatur sont toutes réunies et que la seconde filiation paternelle équivaut dans son résultat à une adoption plénière de l'enfant dans un cadre intraconjugal. Ils ajoutent que l'absence de reconnaissance de la force exécutoire de la décision étrangère contreviendrait à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023, le ministère public, sous réserve de la précisio à apporter sur le statut de la donneuse d’ovocytes, ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit aux demandes des requérants, étant précisé que l'adoption ainsi prononcée devra produire, en France, les effets de l'adoption plénière au bénéfice de Monsieur [V] [T], Monsieur [M] [N] étant le père biologique de l'enfant [B].

Le ministère public considère que la décision a été rendue par une juridiction compétente, qu'il est justifié de son caractère définitif et de la régularité de la procédure, que la décision n'apparaît pas contraire à l'ordre public international français et n'est pas entachée de fraude. Il fait valoir qu'il convient d'apporter des précisions quant au statut de la donneuse d'ovocytes afin de s’assurer que l’ensemble des consentements requis a bien été donné.

Par message adressé par voie électronique le 8 décembre 2023, le ministère public a indiqué lever sa réserve au vu de la pièce communiquée par les demandeurs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et Etats-Unis d'Amérique.

Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ". En application de ces dispositions, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude.

Il ressort des éléments versés au débat que la décision dont l'exequatur est demandé, a été rendue par la juridiction compétente, la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribuant pas de compétence exclusive aux tribunaux français en cette matière et le litige se rattachant suffisamment à la juridiction étrangère au regard de la nationalité de l'enfant et de celle de la mère ayant mis au monde l'enfant, qui demeure également aux Etats-Unis d'Amérique.

Cette décision est exécutoire sur le territoire étranger, l'acte de naissance de l'enfant ayant été établi conformément à son dispositif.

Il est justifié de son caractère définitif et de la régularité de la procédure par un certificat de coutume établi le 27 février 2023 par Maître Molly O'BRIEN, avocate au barreau de l'état de Californie.

La juridiction étrangère a statué à la suite d'un débat contradictoire au cours duquel les parties étaient assistées de leurs avocats respectifs. La juridiction étrangère a décidé, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, que Monsieur [M] [N], le père biologique de l'enfant, et Monsieur [V] [T], avec le consentement de Monsieur [M] [N], sont les parents de l'enfant et que Madame [W], [H] [X], avec son consentement libre et volontaire, n'en est pas la mère et, en conséquence, n'a pas de droits parentaux à l'égard de celui-ci.

La juridiction étrangère a donc considéré qu'étaient réunies les conditions légales permettant d'accorder à Monsieur [M] [N] et Monsieur [V] [T], et à eux seuls, l'ensemble des droits parentaux partagés à l'égard de l'enfant.

Il ressort de la déclaration signée le 16 juin 2022 par le docteur [L] [G], que l'enfant, né d'une convention de gestation pour autrui, a été conçu à partir des ovocytes d'une donneuse anonyme.

Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont l'exequatur est demandé a été rendue par un juge compétent et est conforme à l'ordre public international français de procédure et de fond. Cette décision est également exempte de fraude. Il y a lieu dès lors de déclarer la décision exécutoire sur le territoire français.

La juridiction étrangère a rompu, de manière complète et irrévocable, tout lien de filiation avec la mère de naissance et l'époux de cette dernière, a établi une filiation à l'égard du père biologique et a, par l'établissement d'une seconde filiation paternelle par nature adoptive, modifié la filiation originelle de l'enfant. Le père biologique de l'enfant, a manifesté son accord tout au long de la procédure afin que son conjoint bénéficie des mêmes droits parentaux. En conséquence, la décision rendue exécutoire produira en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant au bénéfice de Monsieur [V] [T].

Conformément aux dispositions de l'article 370-1-5 du code civil français, les demandeurs ont produit une déclaration conjointe de choix de nom patronymique, choisissant pour l'enfant le nom de famille [D]. Toutefois, ce choix n'est pas conforme aux dispositions légales. Par suite, le tribunal retient que l'enfant se nommera [N] [T].

Au vu de la nature de l'affaire, s'agissant de l'exequatur d'une décision étrangère produisant en France les effets d'une adoption, il convient d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

La transcription sur les registres de l'état civil de [Localité 4] est effectuée par le ministère public sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu, le 8 décembre 2022, par le tribunal de grande instance de l'état de Californie pour le comté de San Diego (Etats-Unis d'Amérique).

Dit que la décision produit en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [B], [J] [D], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 7] dans l'état de Californie (Etats-Unis d'Amérique), au bénéfice de Monsieur [V], [A], [R] [T].

Dit que l'enfant [B] se nommera [N] [T].

Ecarte l'exécution provisoire de droit.

Laisse les dépens à la charge des demandeurs.

Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024

Le GreffierLe Président

G. ARCASC. VITON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/09791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.