Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 20/02150
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 766 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Janvier 2024
Julien FERRAND, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 09 Novembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 11 Janvier 2024 par le même magistrat
CENTRE NATIONAL DU CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (URSSAF RHONE ALPES) C/ Monsieur [O] [D]
N° RG 20/02150 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKO7
DEMANDERESSE
CENTRE NATIONAL DU CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (URSSAF RHONE ALPES), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CENTRE NATIONAL DU CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (URSSAF RHONE ALPES) [O] [D] Une copie revêtue de la formule executoire :
CENTRE NATIONAL DU CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (URSSAF RHONE ALPES)
Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2020, Monsieur [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 juillet 2020 par la Directrice du Centre National CESU et signifiée le 27 août 2020 pour un montant de 2 834,69 € en cotisations et majorations de retard au titre de la quote-part due en qualité d’héritier de Madame [P] [D].
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 9 novembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [D] le 3 novembre 2020 au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle demande, en conséquence, de “dire que la contrainte sortira, de ce fait, son plein et entier effet” et conclut au rejet des demandes de Monsieur [D].
Monsieur [O] [D], régulièrement convoqué par courrier recommandé, dont l’accusé réception a été signé le 13 septembre 2023, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 27 août 2020 expirait le vendredi 11 septembre 2020 à minuit.
L’opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 3 novembre 2020 est irrecevable.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte du 28 juillet 2020, dont il est justifié pour un montant de 88,19 €, seront mis à la charge de Monsieur [D].
Monsieur [D] sera également condamné au paiement des frais de citation du 16 mai 2023, dont il est justifié pour un montant de 55,48 €.
Sur les dépens :
Monsieur [D] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [O] [D] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 28 juillet 2020 et signifiée le 27 août 2020 pour la somme de 2 834,69 € en cotisations et majorations de retard au titre de la quote-part due par Monsieur [O] [D] en sa qualité d’héritier de Madame [P] [D] a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [O] [D] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 88,19 € au titre des frais de signification ;
Condamne Monsieur [O] [D] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 55,48 € au titre des frais de citation de la contrainte ;
Rappelle que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [O] [D] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 11 janvier 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 20/02150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.