Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
22/02124
Formation
Pôle 4 - Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
603 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEC6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00311

APPELANTE

SOREQA

S.A. SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

INTIMÉS

Monsieur [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087

Non comparant

Madame [H] [K] [D] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087

Non comparante

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 7] COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

France Domaine

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Madame [S] [W], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller

Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

EXPOSÉ

La SOREQA a formé un appel limité le 2 février 2022 d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation de Seine [Localité 7] du 16 décembre 2021 en demandant l'infirmation en ce que le jugement a fixé à 164270 euros l'indemnité d'expropriation en valeur vénale libre dans l'hypothèse où l'occupant bénéficie d'un relogement, en évaluant à 1.000 euros les frais de relogement et à 165.270 euros en valeur libre dans l'hypothèse où l'occupant ne bénéficie pas d'un relogement, ces indemnités incluant les frais de déménagement évalués à 1500 euros.

La SOREQA a adressé des conclusions le 20 avril 2022 notifiées le 21 avril 2022 (AR des 25 et 26 avril 2022) puis un mémoire de désistement le 27 septembre 2023 notifié le 9 octobre 2023 (AR du 11 et 12 octobre 2023).

Mme [H] [I] épouse [V] et M. [C] [O] ont adressé le 7 juillet 2022 un mémoire d'appel notifié le 11 juillet 2022 (AR des 12 et 13 juillet 2023).

Par mémoire de désistement d'instance du 27 septembre 2023, la SOREQA indique qu'un accord amiable ayant été trouvé entre l'autorité expropriante et les expropriés, elle se désiste de l'instance en appel ; elle demande qu'il lui en soit donné acte.

Le mémoire d'appel de M. et Mme [V] du 7 juillet 2022 ne contient pas de dispositif récapitulant leurs prétentions ; de sorte qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il convient de donner acte à la SOREQA de son désistement d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la SOREQA supportera

la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à la SOREQA de son désistement d' instance ;

Constate son dessaisissement d'appel ;

Dit que la SOREQA supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22/02124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.