Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/03548
- Formation
- 2ème chambre section C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 308 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE
CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03548 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAT
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d'ANNONAY, décision attaquée en date du 12 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22-000269
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
APPELANT
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIME
Le 11 Janvier 2024
Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03548 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAT,
Vu l'appel interjeté par [B] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception adréssée au Tribunal de Proximité de PRIVAS en date du 02 novembre 2023 et transmise par la juridiction à la Cour d'Appel de NIMES, à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de Proximité d'Annonay.
Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 21 novembre 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;
Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;
Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par [B] [E] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [B] [E],
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,
Le Greffier, Le Magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/03548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.