Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00089
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 11 JANVIER 2024

N° 2024 - 13

N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCQ7

[V] [U]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[L] [U]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 26 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02298.

ENTRE :

Madame [V] [U]

née le 03 Avril 1982

[Adresse 3]

[Localité 5]

Appelante

comparante, assistée par Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparant, ni représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 11 janvier 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 26 Décembre 2023,

Vu l'appel formé le 04 Janvier 2024 par Madame [V] [U] reçu au greffe de la cour le 04 Janvier 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et à [L] [U], les informant que l'audience sera tenue le 11 Janvier 2024 à 15 H 00.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'avis du ministère public en date du 10 janvier 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 11 Janvier 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [U] a déclaré à l'audience ne pas être opposée à rester en hospitalisation, mais vouloir un peu plus de liberté et un meilleur traitement, étant actuelleent en secteur fermé. Elle précise respecter le choix du médecin de la garder, mais demande plus de liberté dans le système hospitalier et se trouve selon ses termes 'stone' à cause du traitement médicamenteux dont elle demande à diminuer les doses de 50%. Elle précise avoir fait une crise psychotique à cause de l'ergot de seigle, car on lui avait coupé le RSA, mais elle ne mange plus les choses trouvées dans les poubelles.

L'avocat de Madame [V] [U] expose qu'elle n'est pas contre le fait de rester hospitalisée encore un peu de temps pour se stabiliser, mais que son traitement est assez fort. Il renonce dès lors à soulever les moyens de nullité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 04 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 26 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du docteur [K] [C] du 9 jnvier 2024 les éléments suivants : 'Patiente réadmise le 4 janvier suite à un non retour de permission le 1er janvier. L'hospitalisation doit se poursuivre actuellement car il persiste à l'entretien des symptômes maniaques francs: exaltation de l'humeur, familiarité, ludisme, sensation d'énergie augmentée et instabilité psychomotrice. On retrouve également quelques idées délirantes ésotériques et mystiques évoluant à bas bruit. La patiente n'identifie pas les symptômes et les attribue à des facteurs externes ou les banalise.Diagnostic de trouble de l'humeur bipolaire fortement probable, nécessitant encore un ajustement thérapeutique et surtout un travail de prychoéducation, l'organisation d'un suivi ambulatolre lorsque l'hospltalisation ne sera plus indiquée.Aucune demande motivée de soins'.

Il ressort de ces éléments précis et circonstanciés et des débats à l'audience que l'intéressée reconnaît avoir besoin de soins en hospitalisation complète tout en critiquant le traitement médicamenteux lourd qui lui est actuellement prescrit en raison de ses effets sédatifs.Elle n'est pas opposée à la poursuite de l'hospitalisation sous le régime actuel, sollicitant plus de liberté au sein de l'établissement hospitalier.Elle présente toujours des troubles de santé mentale qui rendent impossible son consentement authentique et son état psychique impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [V] [U],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et Monsieur [L] [U]

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 24/00089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.