Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/02702
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 454 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02702 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2U3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG22/0064
APPELANTS :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
absent à l'audience
Madame [Y] [U] [R] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
absente à l'audience
INTIMEES :
CARREFOUR BANQUE
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représenté
ENGIE
Chez [21], Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
S.A. [17]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non représenté
S.A. [18]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non représenté
S.A. CRCAM
[Adresse 14]
[Localité 6]
non représenté
S.A. [15]
Chez [Localité 22] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représenté
[16]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non représenté
CRCAM BRIE PICARDIE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par lettre recommandée du 29 avril 2023 reçue au greffe de la Cour le 3 mai 2023, Mme [Y] [R] épouse [O] et M. [T] [O] ont interjeté appel du jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement.
Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 14 novembre 2023, date à laquelle ils n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/02702.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.