Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/02501
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 659 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 11 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02501 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2H6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2023

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/001065

APPELANTS :

Monsieur [W] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Z] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT), représenté par son directeur-général en exercice, domicilié ès-qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me CODAINSOLI substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par bail du 23 octobre 2019 l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) a donné en location à M [W] [N] et Mme [Z] [N] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2].

Par bail du même jour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) a donné à bail à M [W] [N] et Mme [Z] [N] un garage numéros 4015 situé à la même adresse.

À la suite de loyers impayés, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) a fait signifier aux locataires, par acte d'huissier du 13 mai 2022, un commandement de payer la somme principale de 6580,80 euros, au titre des loyers et provisions sur charges du logement et du garage, demeurée impayée au 10 mai 2022, visant la clause résolutoire insérée au baux.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2022, notifié au représentant de l'État dans le département, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) a fait assigner M [W] [N] et Mme [Z] [N] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé pour obtenir la constatation du jeu de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires, et leur paiement à payer les arriérés des loyers, une indemnité d'occupation et la somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département, la direction de l'action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant les locataires, indiquant que ces derniers ne s'étaient pas présentés aux convocations du travailleur social.

Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :

-déclaré recevable l'action en référé

-constaté que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 23 octobre 2019 entre ACM et M [W] [N] et Mme [Z] [N] concernant l'immeuble à usage d'habitation et le garage sis [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies à la date du 14 juillet 2022.

-déclaré en conséquence M [W] [N] et Mme [Z] [N] occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 14 juillet 2022.

-dit qu'à défaut pour M [W] [N] et Mme [Z] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s'y trouvant de leur chef dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meubles désigné par les personnes expulsées ou à défaut par le bailleur.

-fixé au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si les baux n'avaient pas été résiliés, les indemnités mensuelles d'occupation que M [W] [N] et Mme [Z] [N] devront payer à compter de la date de résiliation de plein droit des baux le 14 juillet 2022 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire avec le cas échéant indexation selon les dispositions contractuelles.

-condamné solidairement M [W] [N] et Mme [Z] [N] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) la somme provisionnelle totale de 1713,15 euros s'agissant du logement et du garage représentant l'arriéré de loyer charge et indemnité d'occupation arrêté à la date du 27 mars 2023 mensualités du mois de mars comprise.

-débouté l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) de ses autres demandes.

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) de sa demande de ce chef.

- condamné solidairement M [W] [N] et Mme [Z] [N] aux dépens

-dit que s'il devait être exposé les dépens pour l'exécution de la décision ils seraient à la charge de M [W] [N] et Mme [Z] [N].

-constaté l'exécution provisoire.

-dit qu'une copie de la décision sera transmise au représentant de l'État dans le département.

Par déclaration du 11 mai 2023 M [W] [N] et Mme [Z] [N] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M [W] [N] et Mme [Z] [N] demandent à la Cour de :

-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté

-réformer l'ordonnance du 19 avril 2023 et statuant à nouveau

-prendre acte du règlement par les époux [N] de l'intégralité de la dette locative et de leur capacité financière pour assumer le paiement régulier des loyers courants

-suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement rétroactif à la date du commandement de payer

subsidiairement

-accorder aux époux [N] les plus larges délais pour quitter les lieux

-en tout état de cause débouter l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) de toutes ses demandes fins et conclusions

-statuer ce que de droits sur les dépens.

À l'appui de leurs demandes, ils indiquent avoir réglé la totalité de l'arrièré locatif et repris le parfait paiement des loyers.

Ils indiquent être de bonne foi.

Ils ajoutent vivre avec leurs deux enfants en bas âge dans le logement et qu'en raison de ces éléments ils doivent subsidiairement bénéficier d'un délai pour quitter les lieux.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) demande la cour de :

-confirmer l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions.

-condamner M [W] [N] et Mme [Z] [N] à lui payer 1921,92 euros correspondant au montant de la dette aux 30 mai 2023.

-condamner M [W] [N] et Mme [Z] [N] au paiement d'une indemnité de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-les condamner aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevables

Sur le fond du litige

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables au terme convenu.

Aux termes de l'article 24 de ce même texte toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ne produit effets que deux mois après en commandement de payer demeuré infructueux.

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) produit les baux signés avec M [W] [N] et Mme [Z] [N] contenant une clause résolutoire, le commandement de payer visant la clause résolutoire, la justification de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l'assignation, la justification de la notification de l'assignation à la préfecture, le décompte des sommes dues.

M [W] [N] et Mme [Z] [N] ne justifient pas du règlement des loyers dus dans les deux mois du commandement de payer qui leur a été signifié de telle sorte que la résiliation des baux est intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire.

Ils ne justifient pas davantage avoir ultérieurement payé la totalité des sommes dues et repris régulièrement le paiement des loyers.

Ils n'apportent aucune preuve de leurs affirmations concernant leur situation familiale et financière.

En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et M [W] [N] et Mme [Z] [N] seront déboutés de leur demande tendant à l'octroi de délais.

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) sera déboutée de sa demande concernant le paiement d'une somme de 1921,92 € qui se cumule avec le montant des sommes réclamées et obtenues au titre de l'arriéré des loyers et et des indemnités d'occupation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M [W] [N] et Mme [Z] [N] qui succombent seront condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) en son appel.

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Déboute l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM HABITAT) du surplus de ses demandes.

Déboute M [W] [N] et Mme [Z] [N] de leurs demandes.

Condamne M [W] [N] et Mme [Z] [N] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/02501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.