Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/02360
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 157 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024

N° RG 23/02360 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ7C

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 07 MARS 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 11/22

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

D'AUTRE PART :

Maître [U] [G]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Novembre 2023 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2024, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le

- 1 expédition + 1 exécutoire appelant (LRAR)

- 1 expédition intimé (LRAR)

- 1 expédition + 1 exécutoire Me BRUM

- 1 copie bâtonnier de Montpellier

- 1 copie dossier

Selon requête du 17 octobre 2022, Monsieur [H] [B] a contesté les honoraires de Maître [U] [G], qu'il avait mandaté dans le cadre d'un litige avec son employeur.

Selon ordonnance du 7 mars 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a :

- taxé et arrêté les honoraires dus à Maître [U] [G] par Monsieur [H] [B] à la somme de 4.000 euros HT, soit 4.800 euros TTC,

- constaté que Maître [G] n'a rien perçu,

- ordonné en conséquence à Monsieur [H] [B] de payer à Maître [U] [G] ladite somme de 4.800 euros majorée des intérêts de retard au taux légal augmenté de 3 points à compter de la saisine du 7 novembre 2022 et ce, jusqu'au paiement complet de la dette,

- ordonné que, nonobstant appel, la présente décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 1.500 euros assortie des intérêts à l'encontre de Monsieur [H] [B],

- mis à la charge de Monsieur [H] [B] les éventuels frais de signification de la présente et frais d'exécution forcée pour le recouvrement.

Cette décision a été notifiée le 27 mars 2023 à Monsieur [B] et le 28 mars 2023 à Maître [G].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023, Monsieur [B] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.

A l'audience du 9 novembre 2023, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Monsieur [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la taxation des honoraires à la somme de 800 euros HT, soit 960 euros TTC, somme correspondant au montant prévu par la convention d'honoraires.

Maître [G] demande au premier président de :

- confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier,

- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 4.800 euros TTC,

- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.500 euros sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [B] aux éventuels frais de significations du présent arrêt, outre les frais d'exécution forcée pour le recouvrement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, Monsieur [B] sollicite la réduction des honoraires de Maître [G], faisant valoir sa précarité financière ; il indique qu'il n'a pas signé la convention d'honoraires au motif qu'il devait y être mentionné le recours à son assistance juridique.

Il convient de rappeler que le juge de la taxe n'est pas compétent pour statuer sur la solvabilité du débiteur, compétence appartenant au juge de l'exécution qui lui-même est en mesure d'octroyer des délais de paiement.

En outre, Maître [G] indique, sans être utilement contesté, que Monsieur [B] ne lui a jamais fait parvenir un quelconque document relatif à son assistance juridique. L'avocat justifie lui avoir communiqué à plusieurs reprises la convention d'honoraires (pièces n°20 et 21 intimé), communications restées sans réponse de la part de Monsieur [B] qui n'a jamais signé la convention litigieuse (pièces appelant).

En conséquence, aucune convention d'honoraires n'a été régulièrement conclue entre les parties ; dès lors, Monsieur [B] ne saurait prétendre à l'application de celle-ci et du montant qu'elle prévoit.

L'absence de convention d'honoraires ne prive toutefois pas l'avocat de son droit à rémunération et il convient de fixer les honoraires en fonction des critères précités.

Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du questionnaire de synthèse du 23 décembre 2022 exposant le décompte des heures et des comptes détaillés (pièce n°22 intimé), que Maître [G] a facturé à son client au total 20 heures de travail. Ce temps de travail correspond au temps passé aux entretiens avec son client, à l'étude des pièces et recherches juridiques, à la rédaction de jeux de conclusions, à la préparation de notes de plaidoirie et à la plaidoirie à l'audience du 9 juin 2021.

Force est de constater que Monsieur [B] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité des diligences invoquées par Maître [G]. Chacune de ces diligences est minutieusement prouvée par les pièces produites, desquelles il ressort notamment deux jeux de conclusions récapitulatives devant le conseil de prud'hommes de Montpellier de 36 pages (pièce n°3 intimé) et devant la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier de 44 pages (pièce n°15 intimé).

Dans ces conditions, la taxation des honoraires de l'avocat à la somme de 4.800 euros TTC pour 20 heures de travail effectuées, correspondant à un taux horaire de 200 euros HT, compte tenu de la compétence, de l'expérience et de la notoriété de Maître [G], est parfaitement fondée.

Il convient en conséquence de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 7 mars 2023.

Monsieur [B] sera condamné aux dépens.

Toutefois, l'équité ne commande pas de le condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRMONS l'ordonnance en date du 7 mars 2023 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier ;

REJETONS les demandes formées par Monsieur [H] [B] ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [B] aux dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/02360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.