Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/02141
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 579 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 11 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02141 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZRG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG22/00021

APPELANT :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

présent à l'audience

INTIMEES :

Madame [H] [O] épouse [Z]

[Adresse 12]

[Localité 6]

absente à l'audience

[20]

Chez [21]

[Adresse 2]

[Localité 15]

non représenté

[22]

[Adresse 13]

[Localité 16]

non représenté

CASINO DE [Localité 32]

[Adresse 11]

[Localité 7]

non représenté

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 8]

non représenté

[28]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 17]

non représenté

[19]

Chez [23]- Service surendettement

[Adresse 30]

[Localité 5]

non représenté

[29]

Chez [24]

[Adresse 14]

[Localité 18]

non représenté

[25]

[Adresse 9]

[Localité 10]

non représenté

COLLEGE [26]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 6]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 8 février 2022, la commission de surendettement des Particuliers de l'Hérault a déclaré [H] [O] épouse [Z] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures.

Le 29 mars 2022, la comission de surendettement a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

A la suite de la contestation soulevée par M. [W] [V], créancier, le tribunal judiciaire de Béziers par jugement du 9 février 2023 a :

- déclaré recevable le recours de M. [W] [V]

- rejeté ce recours au fond

- en conséquence, prononcé au bénéfice de [H] [O] épouse [Z] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

- dit n'y a voir lieu à condamnation aux dépens.

Ce jugement a été notifié à [W] [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 28 février 2023.

Par déclaration au greffe de la cour le 3 mars 2023, [W] [V] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

A l'audience du 14 novembre 2023, [W] [V], comparant en personne, demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans redressement judiciaire en faveur de Mme [Z] avec effacement de sa créance et statuant à nouveau de rééchelonner sa créance par mensualités de 200 € et de condamner Mme [O] épouse [Z] à lui payer la somme de 1000 € en remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à la Cour.

Il fait valoir que le premier juge et la commission n'ont pas tenu compte dans l'évaluation de la capacité de remboursement de la débitrice des revenus de M. [Z], son mari , qui exerce la profession de boucher et perçoit des revenus de l'ordre de 3000 € par mois, qu'ils ont, en revanche, retenu les mêmes charges déclarés par ce dernier dans le cadre

de la procédure de surendettement le concernant et que les charges ont donc été compatabilisées deux fois alors qu'elles devraient de ce fait être moindres pour Mme [Z].

Il déclare renoncer au moyen tiré de la mauvaise foi de la débitrice dans la mesure où il a conscience de ne pas apporter d'élément de preuve à cet égard.

[H] [O] épouse [Z] et les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, l'appelant a déclaré à l'audience ne pas remettre en cause la bonne foi de Mme [Z], tel que retenu par le premier juge.

En ce qui concerne le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il convient de rappeler qu' aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer, conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1.

L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.

En l'espèce, pour prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z], le premier juge a tenu compte de la situation suivante, telle que celle-ci a été retenue par la commission de surendettement de l'Hérault dans son état descriptif et dans son avis du 29 mars 2022 :

* Au titre des ressources :

- 904 € au titre de l'allocation adulte handicapée

- 712, 50 € au titre de la contribution aux charges du ménage de son époux, non signataire de la demande de surendettement concernant la débitrice

Soit un total de 1616, 50 euros

* Au titre des charges :

- 670 euros au titre du loyer

- 762 euros au titre du forfait de base pour une personne seule avec un enfant à charge âgé de 11 ans

- 145 euros au titre du forfait habitation

- 112 euros au titre du forfait chauffage

Soit un total de 1689 euros.

Cette situation financière a donc conduit la commission de surendettement et le premier juge à relever l'absence de toute capacité de remboursement, les charges de Mme [Z] étant supérieures à ses revenus.

L'appelant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de cette situation financière. Contrairement à ses affirmations, il a bien été tenu compte des revenus de l'époux de la débitrice au travers d'une participation aux charges communes du ménage, la totalité de ses revenus ne pouvant cependant être comptabilisée puisqu'il n'est pas signataire de la demande de traitement de la situation de surendettement son épouse. De même, compte tenu de cette contribution aux charges du ménage, la commission et le premier juge étaient bien fondés à retenir l'ensemble des charges du ménage dans les dépenses exposées par Mme [Z], ces dépenses n'ayant, en conséquence, pas été surévaluées à ce titre.

Par ailleurs, comme le relève à juste titre le premier juge, Mme [Z], âgée à ce jour de 54 ans, est en situation de handicap puisqu'elle perçoit l'allocation adulte handicapée et ce, depuis 2013 et n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2011. Elle justifie donc à titre personnel se trouver sans perspective d'évolution financière plus favorable. S'agissant de la perspective d'une évolution plus favorable concernant la contribution financière de son époux, il convient de relever que ce dernier a déposé un dossier de surendettement qui a abouti également à une orientation de la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 mars 2023, ainsi qu'il résulte des pièces mêmes versées aux débats par l'appelant, la commission ayant mentionné que le débiteur, au chômage, percevait des ressources de 1070 euros pour des charges de 1418 euros, une telle situation financière ne permettant donc pas d'espérer une augmentation de sa contribution aux charges du ménage à un montant supérieur à celui versé actuellement à son épouse.

Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme [Z] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande.

En l'état des ressources actuelles dont disposent la débitrice et de ses charges, il apparaît ainsi manifeste l'impossibilité de mettre en oeuvre en sa faveur des mesures de traitement.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé en sa faveur le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire.

La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

La demande de remboursement de ses frais de déplacement par l'appelant doit être interprétée comme une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas cependant de le faire bénéficier de ces dispositions, alors même qu'il succombe en son appel. Sa demande sera rejetée à ce titre.

Les éventuels dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette la demande formée par l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/02141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.