Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
22/04093
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024

N° RG 22/04093 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQI2

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 19 AVRIL 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 12/21- 03/

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Monsieur [R] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

défaillant

renvoi contradictoire de l'audience du 6 juillet 2023

et

D'AUTRE PART :

Maître [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Novembre 2023 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2024, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le

- 1 expédition + 1 exécutoire appelant (LRAR)

- 1 expédition intimé (LRAR)

- 1 expédition + 1 exécutoire Me BRUNEL

- 1 copie bâtonnier de Montpellier

- 1 copie dossier

Par requête en date du 17 décembre 2021, la SCP [V] AVOCATS a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de son client Monsieur [R] [C], qui l'avait mandatée dans le cadre d'une procédure de divorce.

Selon ordonnance en date du 19 avril 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier a notamment :

- taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à la SCP [V] AVOCATS par Monsieur [R] [C] à la somme HT de 10.650 euros, soit 12.780 euros TTC,

- axé et arrêté les frais dus à la SCP [V] AVOCATS par Monsieur [R] [C] à la somme de 503,28 euros HT, soit 603,93 euros TTC,

- taxé et arrêté les frais de déplacement dus à la SCP [V] AVOCATS par Monsieur [C] à la somme de 134,40 euros,

- constaté que les droits de plaidoirie s'élèvent à la somme de 39 euros,

- constaté que la SCP [V] AVOCATS a perçu la somme de 6.953,90 euros,

- ordonné à Monsieur [R] [C] de payer à la SCP [V] AVOCATS la somme de 6.603,43 euros TTC, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné que la décision soit exécutoire à hauteur de la somme de 1.500 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2023, Monsieur [R] [C] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.

L'affaire a été évoquée une première fois à l'audience du 6 juillet 2023 puis, à la demande de Monsieur [R] [C], a été renvoyée à l'audience du 9 novembre 2023.

A cette audience, Monsieur [R] [C] n'a pas comparu. La partie intimée sollicite qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'absence de Monsieur [R] [C], qui n'a justifié d'aucun motif légitime, il convient de constater que la présente juridiction n'est saisie d'aucun moyen, le recours initial de l'appelant n'étant pas soutenu.

Dans ces conditions, l'ordonnance du Bâtonnier doit retrouver son plein et entier effet.

Monsieur [R] [C] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire ;

CONSTATONS que le recours de Monsieur [R] [C] n'est pas soutenu ;

CONSTATONS en conséquence que l'ordonnance de taxe rendue le 19 avril 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier conserve son plein et entier effet ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [C].

Le greffier Le conseiller délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22/04093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.