Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/04155
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 858 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Thierry CAHN
Copie LS aux parties
le 10 Janvier 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/04155 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6QF
Minute n° : 12/24
ORDONNANCE du 10 Janvier 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
REQUIS et APPELANTS :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
E.U.R.L. [S], en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
SELAS MJE, prise en la personne de Maître Mathieu EHRHART, liquidateur judiciaire de l'EURL [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 21.08.2023
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 08 Décembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 septembre 2022, qui a :
- condamné l'EURL [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les sommes de :
' 5.445,04 € avec les intérêts au taux de 7,7 % l'an à compter du 18/10/2021
' 16.043,31€ avec intérêts au taux de 4,6 % à compter du 19/10/2021
- condamné Monsieur [T] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 8.021,66 € plus intérêts à 4,6 % l'an à compter du 19/10/2021
- condamné solidairement les défendeurs à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, par application de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1.500 €,
- Condamné solidairement les défendeurs aux dépens ;
- Constaté que le jugement est exécutoire de plein droit.
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement selon déclaration dématérialisée en date du 14 novembre 2022, par l'EURL [S] et Monsieur [T] [S],
Vu le placement de l'EURL [S] en liquidation judiciaire depuis le 21 novembre 2022, avec désignation de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [N] [B], es qualité de liquidateur judiciaire,
Vu les conclusions d'incident aux fins de voir radier l'affaire en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, datées du 2 mai 2023 et transmises par voie électronique le même jour, par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par le commissaire de justice à la SELAS MJE, prise en la personne de Me [B], es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [S], le 21 août 2023. Le conseil de l'EURL [S] et de Monsieur [T] [S] n'a pas pris position sur la demande de radiation formulée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
Le dossier a été évoqué à l'audience d'incident du 8 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions, que pour être libérés de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et pouvoir en même temps former valablement appel, il convient pour l'EURL [S] et Monsieur [T] [S] de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux, ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Or force est de constater que les parties appelantes n'apportent aucun développement de nature à démontrer, soit l'existence de conséquences manifestement excessives pour elles en cas de règlement des sommes mises à leur charge, soit leur incapacité à exécuter ladite décision.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et d'ordonner la radiation de la présente affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement.
Monsieur [T] [S] sera condamné aux frais et dépens du présent incident.
P A R C E S M O T I F S
-
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARE recevable la requête en radiation en date du 2 mai 2023, émanant de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
- ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
- DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par l'EURL [S] et Monsieur [T] [S],
- CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux frais et dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 22/04155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.