A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
21/02271
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 820 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/02271 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB7N

S.A.S. [3]

c/

CPAM DE LA CHARENTE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2021 (R.G. n°19/00343) par le Pole social du TJ d'Angoulême, suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021.

APPELANTE :

S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Madame [W], dûment mandatée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 février 2019, Mme [M] [J], employée par la SAS [3] en qualité d'agent de fabrication, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une "lésion coiffe des rotateurs épaule droite".

Le certificat médical initial a été établi 5 février 2019 mentionnant une 'lésion coiffe des rotateurs épaule droite'.

Par courrier du 2 juillet 2019, la CPAM de la Charente a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite sans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente, qui a rejeté le recours par décision du 3 septembre 2019.

Par lettre recommandée du 30 octobre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J].

Par jugement du 15 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- déclaré le recours de la société [3] recevable mais mal fondé ;

- validé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente prise le 3 septembre 2019 et notifiée le 4 septembre 2019 ;

- déclaré opposable à la société [3] la décision de la CPAM de la Charente du 2 juillet 2019 concernant la maladie professionnelle déclarée le 11 février 2019 et prise en charge au titre du tableau 57A ;

- dit que les conséquences financières de la maladie seront imputables sur le compte employeur de la société [3] ;

- débouté la société [3] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- laissé les entiers dépens à la charge de la société [3].

La société [3] a relevé appel de ce jugement le 16 avril 2021 par voie électronique.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La société [3], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision du 2 juillet 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [J] et de condamner la CPAM de la Charente aux dépens de première instance et en appel.

Elle fait observer qu'aucun des documents médicaux communiqués ne permet de retenir que la salariée présentait une pathologie conforme au diagnostic visé au tableau 57A des maladies professionnelles puisqu'aucune tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite n'y est objectivée. Elle rappelle que le tableau 57 A des maladies professionnelles envisage trois pathologies distinctes et que le certificat médical initial ne fournit aucune précision pour déterminer si la maladie avait un caractère chronique ou aigu et si elle avait ou non un caractère rompu ou calcifiant. Elle en conclut qu'il n'est pas démontré que la maladie déclarée correspondait à la maladie désignée dans le tableau 57A.

La CPAM de la Charente, reprenant oralement ses conclusions datées du 28 juin 2023 reçues par courrier le 12 juillet 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire que la décision de prise en charge de la maladie litigieuse est opposable à l'employeur.

Elle rappelle que le certificat médical initial n'a pas à reprendre à la lettre les énoncés des tableaux des maladies professionnelles et qu'il appartient alors au service médical de la CPAM de vérifier la qualification de la maladie. Elle fait observer que le médecin conseil a attesté que Mme [J] était atteinte d'une tendinopathie non calcifiante, non rompue de l'épaule droite, qu'une IRM du 15 janvier 2019 avait permis d'objectiver l'affection litigieuse, que les conditions médicales réglementaires étaient remplies, que le code syndrome était celui correspondant à l'affection prise en charge et que les premiers symptômes de la pathologie remontaient au 12 novembre 2018 selon un arrêt de travail. Elle en conclut que le médecin conseil s'est appuyé sur des éléments extrinsèques pour émettre son avis de sorte que la preuve de l'affection est établie. Elle ajoute que la longueur des arrêts de travail supérieurs à trois mois atteste de la chronicité de la maladie et qu'au vu de l'IRM, le médecin conseil a retenu une absence de calcification et de rupture de la coiffe des rotateurs. Elle insiste sur le fait que l'IRM n'est pas communicable à l'employeur et ce d'autant plus qu'elle n'en est pas détentrice.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles

est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par

chacun des tableaux (2e Civ., 17 mars 2004, pourvoi n°03-11.968).

En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. (Civ. 2ème, 30 juin 2011, n° 10-20.148)

Les juges du fond doivent rechercher si la caisse rapporte la preuve que l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial. (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n°16-10.017).

Mais lorsque la maladie mentionnée au certificat médical initial est différente de celle

figurant au tableau, l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (Cass. 2ème Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°18-21.742).

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle mentionne « lésion coiffe des rotateurs épaule droite» et le certificat médical initial fait état d'une «lésion coiffe des rotateurs épaule droite»

.

L'enquête a établi que la salariée effectuait habituellement les travaux visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Par avis du 6 juin 2019 mentionné dans la fiche colloque médico-administratif, le médecin conseil a mentionné que la pathologie en cause était une « tendinopathie non calcifiante non rompue épaule droite ». Il a visé le code syndrome 57 AAM 96C et a précisé que son diagnostic était fondé sur une IRM réalisée le 15 janvier 2019. La case «conditions médicales réglementaires du tableau remplies» est cochée «oui».

Le tableau n°57 des maladies professionnelles vise les pathologies suivantes affectant la coiffe des rotateurs :

- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la

coiffe des rotateurs ;

- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie

de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;

- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

Le code visé par le médecin conseil correspond bien à une « Tendinopathie chronique

non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM-droite »

Pour retenir le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie, le médecin conseil s'est fondé sur l'IRM du 15 janvier 2019, élément médical extrinsèque de diagnostic qui n'a pas à figurer au dossier communiqué à l'employeur.

Il n'est en outre pas contesté par l'employeur que, sur le plan médical, la chronicité d'une pathologie est établie lorsque la souffrance subie est supérieure à trois mois. Or, le médecin conseil a émis son avis le 6 juin 2019, soit plus de trois mois après l'arrêt de travail initial du 12 novembre 2018, après le certificat médical initial du Dr [N] du 5 février 2019, après l'IRM du 15 janvier 2019 et alors que l'arrêt maladie de Mme [J] a été prolongé le 28 février 2019, par le Dr [N], jusqu'au 31 mai 2019, qui a précisé 'IRM = souffrance supérieure coiffe au sus épineux'.

La cour constate ainsi que la désignation de la pathologie retenue par la CPAM de la Charente correspondait bien à celle prévue au tableau n°57A, que le médecin-conseil s'est fondé sur des éléments médicaux extrinsèques pour formuler son avis et que l'employeur ne conteste ni le délai de prise en charge, ni les travaux effectués par Mme [J], dont l'organisme démontre, en tout état de cause, la réalité, par le biais des questionnaires complétés par l'assuré et l'employeur lors de l'enquête qu'elle a diligentée.

C'est donc de manière tout à fait justifiée que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] opposable à la société [3].

En conséquence, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 21/02271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.