Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/14946
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 378 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 11 JANVIER 2024

N° 2024/21

Rôle N° RG 23/14946 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHZP

[U] [E]

[T] [F]

S.C.I. TURCAT PALLAS

C/

[V] [C]

[Y] [X] épouse [C]

S.A.S. ESPACE SERVICE TELECOM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Paul-victor BONAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2023 n° 2023/776 enregistré au répertoire général sous le n° 22/15103.

DEMANDEURS A LA REQUETE

Monsieur [U] [E]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [F]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. TURCAT PALLAS,

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [V] [C],

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (MAROC)

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [X]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ESPACE SERVICE TELECOM,

dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Florence PERRAUT, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile,

Prononcé le 11 Janvier 2024,

Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente, et Mme Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire en date du 28 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, a :

- ordonné la jonction des procédures référencées 22/2138 et 22/2140 ;

- reçu l'intervention volontaire de Mme [Y] [X] épouse [C] ;

- constaté la caducité de plein droit de la promesse de cession de parts de la SCI Turcat Pallas régularisée le 22 avril 2021 ;

- condamné M. [C] au paiement d'une provision de 82 200 euros en application de l'acte authentique dressé le 22 avril 2021 ;

- condamné in solidum M. [C] et son épouse Mme [Y] [X] à procéder à leurs frais à une publication à la conservation des hypothèques sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, mais aussi à justifier à M. [E] et Mme [F] de la réalisation de la publication rectificative dans un délai de 24h suivant ladite rectification, et ce sous la même astreinte ;

- ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de la SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Turcat Pallas, si besoin avec le concours de la force publique ;

- condamné la SAS Espace Service Telecom au paiement :

- à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500 euros HT, outre les charges liées à l'occupation des locaux appartenant à la SCI Turcat Pallas à compter du 25 juillet 2021 et jusqu'à reprise effective des lieux ;

- d'une provision d'un montant de 6 257,49 euros à parfaire en règlement des sommes dues à la SCI Turcat Pallas en termes d'indemnité d'occupation et de charges ;

- dit que l'expulsion ordonnée et la condamnation de la SAS Espace Service Telecom seraient assortis chacun d'un recours à une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum M. [C], Mme [X] épouse [C] et la SAS espace service Telecom à payer à M. [E] et Mme [F] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2022 M. [C], Mme [X] épouse [C] et la SAS Espace Service Telecom ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du mardi 24 octobre 2023, son instruction devant être déclarée close le 10 octobre précédent.

L'avis de fixation a été envoyé le jour même à Maître Bonan, conseil de l'appelant.

Par arrêt contradictoire, en date du 30 novembre 2023, la cour a :

- confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions :

Y ajoutant :

- rectifié l'omission matérielle affectant l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille du 28 septembre 2022 numéro de RG 22/902 138 ;

- ordonné la modification du dispositif comme suit :

remplacé en page 6 :

- ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Turcat Pallas, si besoin avec le concours de la force publique ;

Par :

-ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Tucat Pallas, sis [Adresse 7]), au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamné M. [V] [C], Mme [Y] [X] épouse [C] et la SAS Espace Service Telecom in solidum à supporter l'intégralité des dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Joseph Magnan ;

- condamné M. [V] [C], Mme [Y] [X] épouse [C] et la SAS Espace Service Telecom in solidum à payer pour l'ensemble des intimés, M. [U] [E], Mme [T] [F] et la SCI Turcat Pallas la somme de 3 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [V] [C], Mme [Y] [X] épouse [C] et la SAS Espace Service Telecom de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête présentée le 6 décembre 2023, Maître Nicolas Lemoine, avocat plaidant et Maître Paul Magnan, avocat postulant, ont sollicité de la cour qu'elle rectifie le dispositif de son arrêt, page 12, en ce qu'elle a, commis une erreur matérielle dans l'adresse du bien objet du litige comme étant [Adresse 12] et non [Adresse 7].

Par soit-transmis en date du 12 décembre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle avait décidé de statuer sans audience, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Elle les a invités à présenter leurs éventuelles observations avant le 21 décembre suivant, minuit, l'arrêt devant être rendu le 11 janvier 2024.

Au 21 décembre 2023 , les conseils des parties n'ont formulé aucune observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il n'est pas contestable en l'espèce que c'est par une erreur purement matérielle, que la cour a, en page 12 de son arrêt, mentionné l'adresse [Adresse 7] au lieu et [Adresse 12].

Son arrêt sera donc corrigé en ce qu'au lieu et place de [Adresse 7] il faudra lire [Adresse 12].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit la requête en rectification matérielle déposée le 7 décembre 2023 ;

Dit qu'en page 12 de l'arrêt rendu, le 30 novembre 2023, dans une affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/15103, il faudra lire, dans le dispositif, [Adresse 12] au lieu et [Adresse 7].

Dit que pour plus de lisibilité, le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2023 précité sera remplacé par le dispositif suivant :

La cour,

Remplace en page 12 :

- Ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Tucat Pallas, sis [Adresse 7]), au besoin avec le concours de la force publique ;

Par :

-Ordonnons l'expulsion immédiate et sans délai de SAS Espace Service Telecom et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI Tucat Pallas, sis [Adresse 12], au besoin avec le concours de la force publique ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/14946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.