Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 18/05280
- Formation
- JAF Cabinet 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2024
N° RG 18/05280 - N° Portalis DB22-W-B7C-ODJU
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413, Me Alain GUIBERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1627
DEFENDEUR :
Madame [T] [S] [W] [J] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019456 du 07/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame Elisa CASSOU
Copie exécutoire à : Me AJE, Me GLIKSMAN Copie certifiée conforme à l’original à : service des recouvrements délivrées le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 22 février 2019,
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
CONSTATE l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [N] [B], le divorce de :
Madame [T] [S] [W] [J] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
et
Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (93) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Madame [T] [J] concernant l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;
DIT que Madame [T] [J] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 22 février 2019 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
REJETTE les demandes de Monsieur [N] [B] et Madame [T] [J] relatives à la prise en charge de la dette locative et du prêt à la consommation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE à Madame [T] [J], sous réserve des droits du proprietaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 4];
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [N] [B] ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et sera réputée non avenue.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 18/05280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.