Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/50892
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
535 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/50892 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVJU

AS M N° : 10

Assignation du : 23 Janvier 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 5] HABITAT-OPH [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0498

DEFENDERESSE

Association FRANCE BUDO-CLUB [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Manel SGHARI de la SELEURL MANEL SGHARI, avocats au barreau de PARIS - #D0737

DÉBATS

A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé délivrée le 23 janvier 2023 par l'établissement public industriel et commercial [Localité 5] HABITAT - OPH à l'association FRANCE BUDO CLUB, tendant essentiellement à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et la résiliation de plein droit dudit bail, ordonner l’expulsion de la société preneuse ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et condamner l'association FRANCE BUDO CLUB à payer à l'établissement [Localité 5] HABITAT - OPH diverses sommes provisionnelles au titre de l'arriéré locatif et à titre d'indemnité d'occupation ;

Vu les conclusions oralement soutenues par la société défenderesse à l'audience du 29 novembre 2023, sollicitant des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire;

Vu les observations orales développées par l'établissement [Localité 5] HABITAT – OPH, indiquant ne pas s'opposer à la demande reconventionnelle de délais de paiement ;

Vu l'autorisation donnée à l'établissement [Localité 5] HABITAT – OPH de transmettre au plus tard le 15 décembre 2023 une note en délibéré sur son éventuel désistement ;

Vu l'acceptation du désistement potentiel formulée oralement par l'association FRANCE BUDO CLUB à l'audience ;

Vu la note en délibéré communiquée par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2023 par l'établissement [Localité 5] HABITAT – OPH, indiquant se désister de son instance ;

Vu la note en délibéré communiquée par la même voie par l'établissement [Localité 5] HABITAT – OPH le 5 janvier 2023, précisant renoncer explicitement à sa demande d'indemnité initialement formée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est en principe parfait que par l'acceptation du défendeur, laquelle n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de la partie demanderesse et l'extinction subséquente de l'instance.

L'existence d'une dette lui incombant n'étant pas contestée, l'association FRANCE BUDO CLUB supportera les dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Déclarons parfait le désistement d'instance de l'établissement [Localité 5] HABITAT - OPH et constatons l'extinction de l'instance ;

Condamnons l'association FRANCE BUDO CLUB aux dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer délivrée le 24 mai 2023 ;

Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.

Fait à Paris le 10 janvier 2024

Le Greffier,Le Président,

Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/50892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/50892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.