Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 décembre 2023
Numéro de rôle
22/05032
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Charges de copropriété

N° RG 22/05032 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAJ

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 21 Décembre 2023 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet OPEN CONSEIL IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093

DEFENDERESSE

Madame [P] [K] ès qualité d’administrateur judiciaire à la succession de Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 5]

non-représenté

***

NOUS, Caroline ROSIO, Vice-Présidente,

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation délivrée le 22 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic le cabinet Open conseil immobilier, à Maître [P] [K], es qualité d’administrateur judiciaire à la succession d’[L] [C], aux fins essentielle de le voir condamné à lui payer la somme de 11.319,87 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2022 ;

Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 27 juin 2022, Monsieur [H] [C] a demandé de déclarer l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable ;

Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 30 mars 2023, Monsieur [I] [C] et Monsieur [V] [C] ont sollicité à titre liminaire la nullité de l’action en dommages et intérêts ;

Vu notre ordonnance de clôture de l’instruction du 1er juin 2023 fixant l’audience des plaidoiries au 21 décembre 2023 ;

Vu les conclusions du demandeur notifiées par voie électronique les 20 novembre, 08 et 19 décembre 2023 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et sollicitant principalement de déclarer recevables les pièces communiquées le 6 novembre 2023, déclarer mal fondés Monsieur [H] [C], [I] [C] et [V] [C] et condamner Maître [P] [K] es qualité d’administrateur judiciaire d’[L] [C] à payer 4.566,85 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 et 11.248,58 euros à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que Monsieur [R], gérant du syndic de l’immeuble, entend produire une attestation établissant qu’un homme s’est présenté comme étant Monsieur [L] [C] alors que ce dernier était décédé en 2004 suivant les derniers éléments fournis, étant précisé qu’au début de la procédure [L] [C] était décédé en 2019.

Vu les conclusions de Monsieur [H] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [V] [C] notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 aux fins essentielles de recevoir leur intervention volontaire, de constater l’absence d’arriéré de charges du fait des derniers paiements intervenus et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

Ils s’opposent à la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la pièce adverse produite date de 2019 est antérieure à l’ordonnance de clôture ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture peut être rétractée par le juge de la mise en état que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;

Qu'en l'espèce, ce n’est qu’en mars 2023 que le syndicat des copropriétaires a été informé dans le cadre de cette procédure qu’[L] [C] était décédé en 2004 et non en 2020, que même si ces éléments ont été connus avant la date de la clôture de l’instruction, ce n’est que postérieurement que des éléments ont pu être retrouvés par le syndic concernant les faits de 2019 qui pourraient influer sur le montant des dommages et intérêts demandés, qu’en outre un nouvel acte de décès daté du 21 novembre 2023 et une copie du livret de famille mentionnant également une date de décès au 26 juillet 2024 ont été produits après l’ordonnance de clôture par Monsieur [H] [C], Monsieur [I] [C] et Monsieur [V] [C];

Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 1er juin 2023 et de renvoyer à l’audience du juge de la mise en état du 21 mars 2024 avec comparution à l’audience des avocats des parties pour s’expliquer notamment sur le renouvellement du mandat de l’administrateur judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile,

RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture du 1er juin 2023,

ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 21 mars 2024 à 10h00 avec comparution à l’audience des avocats des parties pour s’expliquer notamment sur le renouvellement du mandat de l’administrateur judiciaire.

Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023

La Greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 22/05032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.