Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/54427
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 508 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/54427 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOJ
AS M N° : 7
Assignation du : 12 Mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ayant pour syndic en exercice la SAS GL IMMOBILIER [Localité 6] MARAIS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Axel CALVET de la SELARL FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocats au barreau de PARIS - #E0782
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS - #B0812
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit d'huissier délivré le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a attrait la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] ILE DE FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation à la restitution de la somme de 28 092,34 euros, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] renonce à sa demande de restitution et maintient ses prétentions formulées au titre des mesures accessoires.
La société défenderesse expose avoir restitué les fonds objets de la demande initiale et exprime son rapport à justice sur la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les prétentions formulées à titre principal par le demandeur dans son acte introductif d'instance n'ayant pas été reprises oralement à l'audience de plaidoirie, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Il est constant que les causes de l'assignation, au demeurant non contestées en leur existence par la société défenderesse, ont été éteintes, en ce que la somme litigieuse a été restituée. Aussi convient-il de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] ILE DE FRANCE aux dépens.
Condamnée aux dépens, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] ILE DE FRANCE sera tenue de verser à la société demanderesse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] ILE DE FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] ILE DE FRANCE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/54427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/54427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.