Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
22/01765
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
701 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 22/01765 N° Portalis 352J-W-B7G-CWCSJ

N° MINUTE : 4

Assignation du : 07 Février 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024

DEMANDEURS

Madame [D] [U] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 11]

Madame [B] [U] veuve [H] [Adresse 17] [Localité 18]

Madame [F] [U] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 12]

Madame [P] [J] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 13]

Madame [A] [S] [Adresse 6] [Localité 19]

Madame [K] [L] [Adresse 9] [Localité 10]

Monsieur [I] [G] [Adresse 5] [Localité 16]

représentés par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0586

DEFENDERESSES

Société COUTOT ROEHRIG [Adresse 7] [Localité 15]

représentée par Maître Karine LE STRAT de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0060

Direction générale des finances publiques d’ile de France et de [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 14]

représentée par son Inspecteur

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame SAJIE, Vice-Présidente assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

rendue publiquement par mise à disposition contradictoire en 1er ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 23 septembre 2014, l’administration fiscale a notifié aux héritiers de madame [W] [U], veuve [O], décédée le [Date décès 4] 2011 et listés au chapeau, une majoration de 40% pour retard dans la souscription de la déclaration de succession. Ces majorations ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement le 29 avril 2016.

Par exploit d’huissier en date du 07 février 2022, les héritiers ont assigné l’administration fiscale devant la présente juridiction aux fins de contestation des pénalités de retard appliquées suite à un retard dans la déclaration de succession et aux fins de responsabilité. Ils exposent qu’ils ont constitué pour mandataire aux fins de liquidation de la succession la société de généalogie Coutot Roehrig. Par lettre du 19 septembre 2019, la société COUTOT ROEHRIG formulait des contestations au nom des héritiers aux fins de remise gracieuse et de minoration des intérêts de retard.

L’administration fiscale réclamait à la société Coutot Roehrig le mandat de représentation dont elle se prévaut et saisissait par conclusions signifiées le 05 octobre 2022, le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable ladite réclamation.

Aux termes de ses dernières écritures sur incident signifiées le 20 décembre 2023, l’administration fiscale sollicite que l’incident par elle soulevé soit déclaré clos, que la qualité de mandataire de la société Coutot Roehrig soit reconnue et qu’elle soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures sur incident, signifiées le 08 septembre 2023, la société Coutot-Roehrig sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable, de déclarer recevable sa réclamation contentieuse. Elle demande également la condamnation de l’administration fiscale à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été évoqué à l’audience du 21 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principaleEu égard aux dernières écritures de l’administration fiscale, il convient de déclarer l’incident clos. Sur les frais irrépétibles et les dépensLes dépens seront réservés.

L’administration fiscale sera condamnée à verser à la société Coutot-Roehrig la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

DISONS l’incident clos ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 07 mars 2024 pour conclusions au fond de l’administration fiscale et de la société Coutot-Roehrig ; CONDAMNONS l’administration fiscale à payer à la société Coutot-Roehrig la some de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens

Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22/01765.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.