Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02281
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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Charges de copropriété
N° RG 23/02281 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2T4
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Février 2023
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE & INTERRUPTION D’INSTANCE rendue le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société OLLIADE, S.A.R.L [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0874
DÉFENDERESSE
UDAF [Localité 5] (UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE [Localité 5]) es qualité de tuteur de Madame [K] [B] veuve [Y] [Adresse 4] [Localité 6] et encore [Adresse 2] [Localité 6]
non-représentée
MAGISTRAT
Madame ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 13 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à l'association UDAF [Localité 5] es qualité de tuteur de Madame [K] [B] veuve [Y] aux fins essentielles de la voir codamner à lui payer la somme de 31.248,67 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2022 soit appel du 4ème trimestre 2022 inclus.
Vu l’absence de constitution en défense de l'association UDAF [Localité 5] es qualité de tuteur de Madame [K] [B] veuve [Y];
Vu la clôture de l’instruction ordonnée le 1er juin 2023, l’affaire étant fixée pour être plaidée le 21 décembre 2023.
Madame [K] [B] veuve [Y] est décédée le 02 avril 2023 et le tribunal a été informé de son décès par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le 21 décembre 2023 qui a notifié l'acte de décès par voie électronique le 21 décembre 2023..
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
L’article 804 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office par le tribunal après l’ouverture des débats.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [K] [B] veuve [Y] est décédée le 02 avril 2023.
L’objet de la présente instance est patrimonial, ce qui rend l’action transmissible.
L'instance est donc interrompue et il convient d’inviter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre par la mise en cause des héritiers de Madame [K] [B] veuve [Y], par voie d’intervention volontaire ou forcée.
Eu égard à cette évolution du litige, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 1er juin 2023 et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour la reprise de l’instance.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er juin 2023 et renvoie l’affaire à la mise en état ;
CONSTATONS l’interruption de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
IMPARTISSONS au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance consistant en la production de l’acte de notoriété suite au décès de Madame [K] [B] veuve [Y] et pour nouvelles conclusions de Maître Vincent LOIR ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 13 juin 2024 à 10h00 ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023
La Greffière Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/02281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.