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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
23/59221
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
568 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

MENTION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITE LE:

le Directeur des services de greffe judiciaires

N° RG 23/59221 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QLC

N°: 1

Requête du : 11 Décembre 2023

Ancien RG:23/57741 [1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE

rendue le 11 janvier 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDEURS

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12], représenté par son Syndic la SARL LA DOMANIALE [Adresse 21] [Localité 27]

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], représenté par son Syndic la SARL LA DOMANIALE [Adresse 21] [Localité 27]

représentés par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #G0633

DÉFENDEURS

La S.A.S. EVESA [Adresse 9] [Localité 24]

non comparante

La S.A. ORANGE [Adresse 3] [Localité 23]

non comparante

La Société PRIZZ INFRASTRUCTURE [Adresse 28] [Localité 18]

non comparante

La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 15] [Localité 27]

non comparante

La Société ALTICE FRANCE [Adresse 7] [Localité 27]

non comparante

La VILLE DE [Localité 27] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 27]

non comparante

La S.A. NOVA GROUPE [Adresse 2] [Localité 27]

représentée par Maître Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #B0016

La S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 1] [Localité 17]

non comparante

La S.A.S. QUALICONSULT SECURITE [Adresse 1] [Localité 17]

non comparante

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET NRFI (NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE) C/O Syndic le Cabinet NRFI [Adresse 8] [Localité 27]

représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093

La S.A.R.L. META [Adresse 5] [Localité 27]

non comparante

La S.A.R.L. MAYA CONSTRUCTION DURABLE [Adresse 6] [Localité 27]

non comparante

La S.A.R.L. ELEMENT STRUCTURE [Adresse 4] [Localité 20]

non comparante

La S.A.S. MUTATIONS ARCHITECTES [Adresse 19] [Localité 25]

non comparante

La S.A. GRDF [Adresse 16] [Localité 27]

non comparante

La S.A. ENEDIS [Adresse 10] [Localité 22]

non comparante

La Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL [Adresse 13] [Localité 27]

représentée par Maître Nathalie BAILLON de la SCP ENJEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0465

Nous, Président,

Après avoir demandé les observations des parties ou leur conseil,

Vu notre ordonnance en date du 07 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/57741,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.

Vu la requête en date du 11 décembre 2023,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle; qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,

Rectifions notre ordonnance du 07 décembre 2023, page 2, comme suit:

“LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], représenté par son Syndic la SARL LA DOMANIALE [Adresse 21] [Localité 27]

non comparante”

est remplacé par

“ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], représenté par son Syndic la SARL LA DOMANIALE [Adresse 21] [Localité 27]

représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #G0633”

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 07 décembre 2023 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.

Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024

Le Greffier Le Président

Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/59221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/59221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.