Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/59221
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
MENTION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 23/59221 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QLC
N°: 1
Requête du : 11 Décembre 2023
Ancien RG:23/57741 [1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
rendue le 11 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12], représenté par son Syndic la SARL LA DOMANIALE [Adresse 21] [Localité 27]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], représenté par son Syndic la SARL LA DOMANIALE [Adresse 21] [Localité 27]
représentés par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #G0633
DÉFENDEURS
La S.A.S. EVESA [Adresse 9] [Localité 24]
non comparante
La S.A. ORANGE [Adresse 3] [Localité 23]
non comparante
La Société PRIZZ INFRASTRUCTURE [Adresse 28] [Localité 18]
non comparante
La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 15] [Localité 27]
non comparante
La Société ALTICE FRANCE [Adresse 7] [Localité 27]
non comparante
La VILLE DE [Localité 27] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 27]
non comparante
La S.A. NOVA GROUPE [Adresse 2] [Localité 27]
représentée par Maître Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #B0016
La S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 1] [Localité 17]
non comparante
La S.A.S. QUALICONSULT SECURITE [Adresse 1] [Localité 17]
non comparante
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET NRFI (NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE) C/O Syndic le Cabinet NRFI [Adresse 8] [Localité 27]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093
La S.A.R.L. META [Adresse 5] [Localité 27]
non comparante
La S.A.R.L. MAYA CONSTRUCTION DURABLE [Adresse 6] [Localité 27]
non comparante
La S.A.R.L. ELEMENT STRUCTURE [Adresse 4] [Localité 20]
non comparante
La S.A.S. MUTATIONS ARCHITECTES [Adresse 19] [Localité 25]
non comparante
La S.A. GRDF [Adresse 16] [Localité 27]
non comparante
La S.A. ENEDIS [Adresse 10] [Localité 22]
non comparante
La Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL [Adresse 13] [Localité 27]
représentée par Maître Nathalie BAILLON de la SCP ENJEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0465
Nous, Président,
Après avoir demandé les observations des parties ou leur conseil,
Vu notre ordonnance en date du 07 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/57741,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 11 décembre 2023,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle; qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 07 décembre 2023, page 2, comme suit:
“LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], représenté par son Syndic la SARL LA DOMANIALE [Adresse 21] [Localité 27]
non comparante”
est remplacé par
“ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], représenté par son Syndic la SARL LA DOMANIALE [Adresse 21] [Localité 27]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #G0633”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 07 décembre 2023 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024
Le Greffier Le Président
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/59221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/59221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.