Action en contestation de paternité - dans le mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 21/34956
- Formation
- 1/5/2 état des personnes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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Pôle famille Etat des personnes
N° RG 21/34956 N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5O
ND
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 09 janvier 2024 DEMANDERESSE
Madame [Z] [T] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [A], [O] né le 02/09/2016 à [Localité 19] [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 11] représentée par Me Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0522 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/021038 du 29/09/2020 rectifiée par décision du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [C] [Adresse 7] [Localité 12] non représenté
Monsieur [J] [C] [Adresse 3] [Localité 11] non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame [R] [Y] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [C] [A], [O] né le 02/09/2016 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/048606 du 15 novembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) Décision du 09 janvier 2024 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 21/34956 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5O
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 05 décembre 2023, tenue en chambre du conseil Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [V] [C], né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 17] (Côte d’Ivoire), n’est pas le père de l’enfant [A], [O] [C], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 19], de Mme [Z] [T], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [A], [O] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 19], de Mme [Z] [T], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 19], sous le numéro 7077 ;
Dit que M. [J] [C], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire), est le père de l’enfant [A], [O] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 19], de Mme [Z] [T], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire);
Dit que l’enfant se nommera désormais [C] ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [A], [O] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 19], de Mme [Z] [T], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 19], sous le numéro 7077 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [Z] [T] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à [Localité 18] le 9 janvier 2024.
La GreffièreLa Présidente
Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 21/34956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/34956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.