Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 20/06561
- Formation
- CABINET JAF 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 510 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/06561 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UU4I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J N° RG 20/06561 N° Portalis DBX6-W-B7E-UU4I
N° minute : 23/
du 11 Janvier 2024
AFFAIRE :
[B]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à Me Jean GONTHIER Me Sophie THOMAS le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [N] [G] [B] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 6]
DEMANDEUR
représenté par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [H] [I] [C] [U] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 7]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 octobre 2020,
Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
[N] [G] [B] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
et
[H] [I] [C] [U] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 1993 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Déboute Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire.
Déboute Monsieur [B] de sa demande en dommages et intérêts.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [U] au paiement d’une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [M] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 20/06561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.