Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/00058
- Formation
- EXPROPRIATIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 431 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
le JEUDI ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00058 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPEO NUMERO MIN: 24/00006
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT [Localité 4] EURATLANTIQUE immatriculé au RCS de Bordeaux sous le n° 521 747 444 [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1943 [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX
------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu le mémoire transmis à la juridiction le 19 décembre 2023 par Maître Mélissa RIVIERE, conseil de l’établissement public d’aménagement [Localité 4] Euratlantique indiquant que Monsieur [Y] [K] avait libéré les lieux qu’il occupait [Adresse 5] à [Localité 4] ; Qu’en conséquence, il est demandé au juge de l’expropriation de donner acte de son désistement.
Qu’à l’audience de ce jour, Maître ACHOU-LEPAGE, conseil de Monsieur [Y] [K], a accepté ce désistement.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance du demandeur et l’acceptation du défendeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’expropriation, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’établissement public d’aménagement [Localité 4] Euratlantique, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
CONSTATE que les frais et dépens seront à la charge de l’expropriant.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/00058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.