Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
19/09785
Formation
CABINET JAF 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
536 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 19/09785 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZPR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20J N° RG 19/09785 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZPR

N° minute : 24/

du 11 Janvier 2024

AFFAIRE :

[T]

C/

[G]

Copie exécutoire délivrée à Me Ludivine MIQUEL Me Elsa TOMASELLA le

JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [V] [X] [W] [T] né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5]

DEMANDEUR

représenté par Maître Ludivine MIQUEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame [U] [G] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 6]

DÉFENDERESSE

représentée par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 19/09785 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZPR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mars 2020,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[V] [X] [W] [T] né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9]

et

[U] [G] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10] (ALGÉRIE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8], sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Autorise Madame [G] à faire usage de son nom d’épouse.

Fixe à la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [T] à Madame [G], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Ordonne l’exécution provisoire partielle à hauteur de 20 000 euros s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.

Rejette les autres demandes des parties.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 19/09785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/09785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.