Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/09796
- Formation
- CABINET JAF 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 583 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 22/09796 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XMFL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [7]
JUGEMENT
20L N° RG 22/09796 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XMFL
N° minute : 24/
du 11 Janvier 2024
AFFAIRE :
[M]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à Me POULET-MEYNARD Me PLA
le
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [K] [G] [M] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] (33) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 3]
DEMANDEUR
représenté par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [O] [E] [W] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (33) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 3]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [K], [G] [M], Né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] (Gironde)
et de :
Madame [O], [E] [W] Née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (Gironde)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 5] (Gironde), le 16 juillet 1994, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 4 juillet 1994 par Maître [I] [X], Notaire à [Localité 6] (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 21 décembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [K] [M] à Madame [O] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 22/09796 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XMFL
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22/09796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.