Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
19/04401
Formation
CABINET JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
683 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 19/04401 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TLCS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [12]

JUGEMENT DE DIVORCE

20J N° RG 19/04401 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TLCS

N° minute : 24/

du 11 Janvier 2024

AFFAIRE :

[G]

C/

[Z]

Copie exécutoire délivrée à Me Corinne LAPORTE Me MILANI

le

JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [U] [R] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (24) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 6]

DEMANDERESSE

représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame [D] [O] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (54) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 5]

DÉFENDERESSE

A.J. Totale numéro 2019/12673 du 18/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2019 ,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [U] [R] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (24)

et de :

Madame [D] [O] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (54)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (33) le [Date mariage 3] 2014 sans contrat de mariage .

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 19/04401 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TLCS

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucune des épouse ne gardera l’usage du nom de l’autre épouse

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs du mardi soir sortie d’école au mardi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacune des mères, et pendant la moitié des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires chez madame [G] et la deuxième moitié les années impaires chez madame [Z]

Dit que durant les vacances d’été madame [G] prendra les enfants au mois de juillet et madame [Z] au mois d’août

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, et frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié.

Supprime la pension alimentaire due par madame [G] pour les 4 enfants à compter de la présente décision

Rejette toute autre demande

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.

Dit que chaque épouse conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 19/04401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.