Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
21/09239
Formation
CABINET JAF 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 299 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 21/09239 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7UH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L N° RG 21/09239 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7UH

N° minute : 24/

du 11 Janvier 2024

AFFAIRE :

[Y]

C/

[X]

[15]

Copie exécutoire délivrée à Me Elsa DREYER Me Marlène DURAND le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [A] [Y] M. [L] [X] Me [V] [H], curateur le

Extrait délivré à la [13] le

JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [A] [O] [Y] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17] DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 8]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] DEMEURANT : [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 8]

assisté de Monsieur [V] [H], es qualité de curateur [Adresse 9] [Localité 7]

DÉFENDEUR

représentés par Maître Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 21/09239 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7UH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[A] [O] [Y] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]

et

[L] [X] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (GIRONDE), le 13 avril 2013, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Homologue l’acte de liquidation partage dressé par Maître [B], Notaire à [Localité 11] (33), le 25 janvier 2021.

Fixe la date des effets du divorce au 25 août 2020.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre

Rappelle que Monsieur [X] a déjà versé à Madame [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.

Fixe la résidence des enfants mineurs chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : un week-end sur deux, celui des semaines paires, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’un durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.

Dit que Monsieur [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement le jour de son anniversaire s’il le souhaite.

Dit que Madame [Y] effectuera les trajets à charge pour Monsieur [X] de la rembourser.

Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [X] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] (GIRONDE) et [S] [X] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (GIRONDE) que le père devra verser à la mère à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par enfant, soit QUATRE CENTS EUROS (400€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.

DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Dit que les frais de scolarité, frais exceptionnels conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 21/09239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.