Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/09328
- Formation
- CABINET JAF 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 23/09328 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOKD
N° RG 23/09328 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOKD
Minute n°23/0
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
[D], [J], [F] [H]
Grosses délivrées le à Me Fabrice PASTOR-BRUNET Me Carolina CUTURI-ORTEGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 11 JANVIER 2024 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure entre :
Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (Tarn) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 6]
DEMANDEUR représenté par Maître Alice FILDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI – WOJAS – REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
et :
Madame [D], [J], [F] [H] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 8]
DÉFENDERESSE représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 23/09328 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOKD
Vu la requête déposée par le conseil de Monsieur [N] [W] le 8 novembre 2023 en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu par le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation de régime matrimonial le 28 septembre 2023 aux termes de laquelle il demande au juge aux affaires familiales de rectifier l’erreur comprise dans le jugement sur le prix auquel doit être mis en vente l’immeuble de l’indivision post communautaire (485 000 ou 480 000 euros).
Le conseil de Madame [D] [H] a indiqué par courrier reçu le 12 décembre 2023 n’avoir aucune observation sur cette rectification d’erreur matérielle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 462 du Code de procédure civile, qui dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue ;
Cette rectification doit être faite en fonction de ce que révèle le dossier ou à défaut ce que la raison commande. Lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il ressort de l’examen du jugement n°RG 22/08690 en date du 28 septembre 2023 que le juge a manifestement commis une erreur matérielle dans son dispositif en fixant le prix de vente à 480 000 euros alors que la motivation de la décision retient un prix de 485 000 euros.
Il sera donc fait droit à la requête.
Les dépens sont laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement RG n°22/08690 en date du 28 septembre 2023 rendu par le juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet 9) en ce sens :
Page 9 : Ordonne pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de : - du bien immobilier situé à [Localité 8] cadastré section BK n°[Cadastre 4], [Adresse 2] sur cette commune, sur la mise à prix de 485 000 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement initial et sera notifiée comme ce dernier ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/09328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.