Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
20/03241
Formation
CABINET JAF 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/03241 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UKCC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20J N° RG 20/03241 N° Portalis DBX6-W-B7E-UKCC

N° minute : 23/

du 11 Janvier 2024

AFFAIRE :

[R]

[T]

Copie exécutoire délivrée à Me Annick ALLAIN Me Sylvie BOCHE-ANNIC le

JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [A] [H] [D] [R] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] DEMEURANT [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX

et

Monsieur [Z] [B] [F] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] DEMEURANT [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/03241 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UKCC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.

Constate que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 16 novembre 2020.

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

[A] [H] [D] [R] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]

et

[Z] [B] [F] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 14] (Loiret), le [Date mariage 6] 1999, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 16 novembre 2020.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Fixe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [Z] [T] à Madame [A] [R], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [J] est supprimée à compter de la présente décision.

Dit que le père devra verser directement entre ses mains à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [M], [S], [K] [T], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13] (Marne) une somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de l’enfant et sans frais pour celui-ci.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :

P = pension x A B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 20/03241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.