Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
21/06321
Formation
CABINET JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
493 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 21/06321 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVZJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [8]

JUGEMENT DE DIVORCE

20J N° RG 21/06321 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVZJ

N° minute : 24/

du 11 Janvier 2024

AFFAIRE :

[U]

C/

[M]

Copie exécutoire délivrée à la SELARL GUIGNARD & COULEAU Me Elisabeth SALAT

le

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [S] [U] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (87) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 4]

DEMANDERESSE

représentée par la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [K] [X] [Z] [M] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (19) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 4]

DÉFENDEUR

représenté par Me Elisabeth SALAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 21/06321 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVZJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [K] [X] [Z] [M] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (19)

Et de :

Madame [S] [U] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (87)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (19), avec un contrat de mariage établi le 22 décembre 2005 par Maître [P], notaire à [Localité 9] (19).

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.

Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.

Les parties n’entendent pas faire application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, selon lequel la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.   Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 21/06321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.