Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/01613
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 958 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01613 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFM3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00059 ----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société MASSIMMO dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
ET :
Madame [H] [E] demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [Y] demeurant [Adresse 1]
comprant, non-représenté par un avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************************************************ EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 22 septembre 2023, la société MASSIMMO a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé Mme [H] [E] et M. [B] [Y] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 2.800 euros hors charges à compter du 13 juin 2023 et jusqu'à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d'expulsion ou de reprise, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 novembre 2023, lors de laquelle la société MASSIMMO a sollicité le bénéfice de son assignation.
Elle expose avoir acquis le pavillon situé [Adresse 1], suivant jugement d'adjudication du 13 juin 2023, et que le bien est toujours occupé par les anciens propriétaires, Mme [H] [E] et M. [B] [Y], qui se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre et sont dès lors redevables d'une indemnité d'occupation.
Cités selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, Mme [H] [E] et M. [B] [Y] n'ont pas constitué avocat. M. [B] [Y] s’est néanmoins présenté en personne à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il s'en déduit que la juridiction des référés a le pouvoir de fixer à titre provisionnel une indemnité d'occupation qui, en raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure la réparation du préjudice résultant pour elle de l'occupation sans droit ni titre de son bien.
En l'espèce, la société MASSIMMO est devenue propriétaire du bien immobilier litigieux par le seul effet du jugement d'adjudication du 13 juin 2023. Dès lors, l'obligation de Mme [H] [E] et M. [B] [Y], qui se maintiennent dans les lieux, à l'indemniser pour cette occupation n'est pas sérieusement contestable.
Au vu des éléments produits aux débats, notamment le procès-verbal de description et les avis de valeur locative, il convient de retenir une valeur locative évaluée à la somme mensuelle de 2600 euros, laquelle apparaît conforme au prix du marché et représente la limite non sérieusement contestable de l'obligation des défendeurs.
Enfin, il est rappelé que si le jugement d'adjudication permet à l'adjudicataire de se prévaloir du titre de propriétaire et d'engager des procédures destinées à obtenir l'expulsion des débiteurs saisis occupants du bien adjugé, seule la signification du jugement le rend opposable aux débiteurs saisis et dès lors l'indemnité mensuelle d'occupation ne peut être due avant le 27 juillet 2023, date de signification de ce jugement à Mme [H] [E] et M. [B] [Y].
Les défendeurs seront ainsi condamnés solidairement à régler la somme de 2600 euros par mois, hors charges, à titre d'indemnité à compter du 27 juillet 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [E] et M. [B] [Y] seront condamnés solidairement aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons solidairement Mme [H] [E] et M. [B] [Y] à verser à la société MASSIMMO à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 2.600 euros hors charges par mois, à compter du 27 juillet 2023 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs, procès-verbal d'expulsion ou procès-verbal de reprise ;
Condamnons solidairement Mme [H] [E] et M. [B] [Y] à verser à la société MASSIMMO la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Mme [H] [E] et M. [B] [Y] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JANVIER 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/01613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.