Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/01842
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01842 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF7J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00055 ----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI NICO dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0043
ET :
La société ALPHA CAPITAL GROUP dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2022, la société SCI NICO a donné à bail dérogatoire à la société ALPHA CAPITAL GROUP un local commercial sis [Adresse 1].
Par acte délivré les 17 octobre 2023, la société SCI NICO a assigné en référé la société ALPHA CAPITAL GROUP devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de : Constater l'acquisition de la cause résolutoire figurant au bail en raison d’impayés ;Ordonner l'expulsion du preneur ainsi que de tout occupant de son chef hors des lieux loués à défaut de départ volontaire ; Ordonner la séquestration du mobilier ;Condamner la société ALPHA CAPITAL GROUP à lui payer à titre provisionnel :la somme de 12.730,97 euros à valoir sur l'arriéré, échéance du 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux conventionnel de 3 % par mois à compter du commandement de payer du 12 mai 2023 et à compter des échéances successives pour le surplus ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la société ALPHA CAPITAL GROUP à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu’aux frais engagés au titre des articles A444-32 et suivants du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 novembre 2023, lors de laquelle la société SCI NICO a maintenu ses demandes.
Régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du siège social correspondant à celle des lieux loués, la société ALPHA CAPITAL GROUP n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la société NICO produit au débats un commandement de payer délivré à un autre preneur, de sorte qu’elle ne justifie pas de sa créance ni de ce que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société NICO supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes ;
Condamnons la société NICO à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JANVIER 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/01842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.