Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23-85.810
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 735 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 23-85.810 F-D
N° 00088
ODVS 9 JANVIER 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JANVIER 2024
Mme [U] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 29 août 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant par ascendant, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U] [P], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. De l'union de Mme [U] [P] et de M. [V] [I] est né [F] [I]-[P], le [Date naissance 1] 2012.
3. Après des décisions du juge aux affaires familiales accordant un droit de visite à M. [I] et du juge des enfants confiant le mineur aux services de l'aide sociale à l'enfance, Mme [P] a quitté son domicile avec son fils et sa fille [L], née en 2019.
4. Une information a été ouverte des chefs susvisés.
5. Interpellée au Portugal en exécution d'un mandat d'arrêt européen, elle a été remise aux autorités françaises le 7 août 2023 et mise en examen, le lendemain, de ces chefs par le juge d'instruction, qui, refusant de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.
6. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen tiré de l'absence d'enquête relative aux mesures à prendre à l'égard des enfants mineurs de Mme [P] en cas de placement de celle-ci en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne produit pas l'acte de naissance de sa fille [L], mais seulement des rapports d'enquête sociale et une attestation de la caisse d'allocations familiales indiquant qu'elle élève seule cet enfant et que ces éléments sont insuffisants à démontrer l'absence de filiation paternelle pour cet enfant et l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve débattus devant elle, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors, d'une part, que l'application des dispositions de l'article 145-5 du code de procédure pénale suppose que la personne mise en examen ait non seulement fait connaître mais encore justifié qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans ayant sa résidence habituelle chez elle, d'autre part, que la copie de l'acte de naissance figurant à la procédure ne suffisait pas, en raison de sa date, à établir l'absence de lien de filiation paternelle et un exercice exclusif de l'autorité parentale.
11. Ainsi, le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Mme [P], l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 août 2023,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 23-85.810.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.