Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2024
Numéro de rôle
22-12.529
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10010 F

Pourvoi n° Y 22-12.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

M. [IJ] [BB], domicilié [Adresse 14], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des héritiers de [UI] [UO] à savoir, M. [I] [UO], M. [I] [UI] [UO], M. [S] [ES] [UO], Mme [YC] [ME] [UO], épouse [YF] et Mme [YD] [IL], a formé le pourvoi n° Y 22-12.529 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [MB] [S], épouse [LZ], domiciliée, [Localité 2],

2°/ à Mme [T] [M] [S], domiciliée, [Localité 2],

3°/ à Mme [UL] [S], domiciliée, [Localité 2],

4°/ à M. [EM] [S], domicilié, [Localité 2],

5°/ à M. [YE] [S], domicilié, [Localité 2],

tous cinq pris en leur qualité d'ayants droit de [UN] [S] et [CR] [PR] [LY], épouse [S],

6°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 13], pris en sa qualité de représentant des héritiers inconnus de : - [PW] [N] [D] [R], - [IK] [B], ou [G] [MD] [R], - [CT] [J] [Z] [LZ] [U] [E], - [S] [ES] [UO], - [IM] [UO] veuve [MA], - [EN] [W] [UO],

7°/ à Mme [ER] [S], épouse [AZ], domiciliée, [Localité 2], prise en sa qualité d'ayant droit de [UN] [S] et [CR] [PR] [LY], épouse [S] et de [O] [BB],

8°/ à [EO] [UM] [PY], décédée,

9°/ à M. [O] [YG] [BB], domicilié [Adresse 11],

10°/ à Mme [X] [PU] [BB], domiciliée [Adresse 8],

11°/ à Mme [H] [UH] [BB], domiciliée [Adresse 6],

12°/ à M. [PP] [Y] [BB], domicilié [Adresse 8],

13°/ à [PV] [MC] [BB], décédé,

14°/ à Mme [P] [ET] [BB], domiciliée [Adresse 9],

tous sept pris en leur qualité d'ayants droit de [O] [BB],

15°/ à M. [C] [L] [UO], domicilié, [Localité 2],

16°/ à Mme [CY] [PT] [UO], domiciliée [Adresse 5],

tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de [UJ] [V] [UO],

17°/ à la collectivité des héritiers de [EO] [UM] [EU], veuve [BB], dont le siège est [Adresse 7],

18°/ à la collectivité des héritiers de [PV] [MC] [BB], dont le siège est [Adresse 8],

19°/ à M. [IG] [BB] [YH], domicilié [Adresse 1] (Polynésie française),

20°/ à M. [O] [YG] [BB], domicilié [Adresse 10],

21°/ à M. [X] [PU] [BB], épouse [K], domicilié [Adresse 16],

22°/ à Mme [H] [UH] [BB], domiciliée [Adresse 12],

23°/ à M. [PP] [Y] [BB], domicilié [Adresse 8],

24°/ à Mme [P] [ET] [BB], domiciliée [Localité 3],

tous six pris en leur qualité d'héritiers de [EO] [UM] [UK], épouse [BB],

25°/ à [PX] [IH] [PS] [BB], ayant pour représentante légale Mme [F] [BU], domiciliée [Adresse 4]

26°/ à [II] [X] [EP], ayant pour représentante légale Mme [X] [BB], épouse [A], domiciliée chez celle-ci [Adresse 15],

tous deux pris en leur qualité d'héritiers de [PV] [MC] [BB],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [BB], de Me Balat, avocat de Mmes [MB] [S], [T] [S], [UL] [S] et MM. [EM] et [YE] [S] et de Mme [ER] [S], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. En application de l'article 373, alinea 2 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la reprise d'instance par voie de citation effectuée par M. [BB].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [BB] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [BB] et le condamne à payer à Mmes [MB], [T], [UL], [ER] [S] et à MM. [EM] et [YE] [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-12.529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.