Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-16.730
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 120 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° Q 22-16.730
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H], Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-16.730 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [D], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [Y] [D], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [H], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-21.677), [K] [D], aux droits duquel viennent Mmes [C], [Y] et [P] [D] et MM. [W] et [T] [D] (les bailleurs), a donné à bail, le 21 juillet 1985, à M. [H] (le locataire) une chambre située au sixième étage d'un immeuble.
2. Après lui avoir délivré par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2012 un congé motivé par la taille insuffisante du logement, les bailleurs ont assigné le locataire en validation du congé, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. D'abord, ayant d'une part, constaté que le logement avait été donné à bail le 21 juillet 1985, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2002, et souverainement retenu que la taille devenue insuffisante de ce logement constituait un motif légitime et sérieux du congé donné par le bailleur qui était contraint de s'opposer au renouvellement du bail, faute de pouvoir remédier à la cause de l'indécence, d'autre part, considéré que le locataire était en droit d'être remboursé des loyers qu'il avait indûment versé aux bailleurs, en l'état de l'indécence du logement dans la limite de la prescription quinquennale et jusqu'à la date d'effet du congé, la cour d'appel a pu en déduire que l'expulsion du locataire devait être ordonnée.
5. Ensuite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rectifier le montant proposé par le locataire à titre subsidiaire, si une indemnité d'occupation était mise à sa charge, dans des conclusions claires et précises, a souverainement fixé, sans dénaturation, l'indemnité d'occupation dont le preneur était redevable à compter de la date d'effet du congé.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-16.730.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.