Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22-15.532
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 888 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° N 22-15.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
La Ville de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-15.532 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Herlytte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 2], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Herlytte, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-11.462), la Ville de [Localité 2] a assigné en la forme des référés, sur le fondement des articles L. 631-7, L. 632-1 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, la société civile immobilière Herlytte (la SCI), propriétaire d'un appartement situé à [Localité 2], afin de la voir condamner au paiement d'une amende et de voir ordonner le retour du bien à son usage d'habitation, pour l'avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a, à bon droit, énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 631-7, alinéa 3, du code de la construction et de l'habitation, selon lequel les locaux, faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970, sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés, que le changement d'usage des locaux ne peut être admis qu'autant qu'il résulte de travaux autorisés pour cet usage.
5. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que le local litigieux avait, de fait, été utilisé pour l'habitation à la suite de travaux de rénovation du local commercial insalubre intervenus après le 1er janvier 1970, sans qu'il soit cependant démontré que cet usage d'habitation résultait d'une décision administrative l'ayant autorisé.
6. Elle en a exactement déduit que la Ville de [Localité 2] ne pouvait se prévaloir d'un changement d'usage illicite au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ville de [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Ville de [Localité 2] et la condamne à payer à la société civile immobilière Herlytte la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 22-15.532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.